Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine
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1.3 Vue d’ensemble des nouvelles dispositions de la CLrév
Sur le plan matériel, les modifications de la CL portent d’abord sur les normes de compétence, notamment sur le for contractuel et le for en matière de contrats conclus par les consommateurs (surtout dans le domaine des transactions électroniques). Elles touchent également la question de la litispendance et celle de la détermination du siège des personnes morales, en prenant souvent la forme de dispositions autonomes visant à écarter des imprécisions ou à éviter des renvois peu satisfaisants.
Un autre domaine ayant subi des modifications importantes est celui de la reconnaissance et l’exécution des décisions. Les adaptations visent à accélérer les procédures tout en garantissant les droits du défendeur dans la procédure d’exécution.
On peut encore relever des modifications de moindre importance concernant les fors en matière de contrats de travail et en matière d’assurances, la compétence exclusive en matière immobilière ainsi que la comparution.
Sur le plan formel, les modifications sont également importantes. La convention a repris la numérotation des articles du R 44/2001. L’ensemble des énumérations, telles que la liste des autorités judiciaires compétentes des États contractants (cf. art. 3, al. 2, 4, al. 2, 32, 37 et 40 CL), a été placé en annexe, afin d’améliorer d’une part, la lisibilité de la convention et d’autre part, afin de pouvoir adapter ces listes sans avoir à réviser formellement la CLrév.
1.4 Vue d’ensemble des modifications du droit suisse
Pour pouvoir éviter les difficultés dans la mise en œuvre de la CL en Suisse, il est nécessaire de procéder à des adaptations ponctuelles du droit interne de la procédure et de l’exécution, notamment dans la LP et dans le P-CPC.
Les adaptations de la LP concernent principalement la création d’un nouveau cas de séquestre pour les créanciers bénéficiant d’une décision exécutoire prise en vertu de la CLrév ou d’un autre titre de mainlevée définitive. En même temps, le tribunal de l’exécution se voit transmettre la fonction de tribunal du séquestre, ainsi que la compétence d’assortir la demande de séquestre de l’exequatur CLrév. Le tribunal de l’exécution du for de la poursuite du débiteur pourra en outre prononcer le séquestre d’objets situés en dehors de son arrondissement judiciaire.
Si aucune mesure conservatoire n’est demandée ou qu’elle ne concerne pas des créances pécuniaires, l’exequatur est alors prononcée par le tribunal de l’exécution, comme le prévoit de manière générale le P-CPC.
Les adaptations du P-CPC concernent essentiellement les voies de recours prévues par la CLrév. Le recours limité au droit y est adapté aux particularités de la CLrév, notamment en ce qui concerne le pouvoir de cognition de l’autorité de recours. Le mémoire préventif ne sera plus admis dans le champ d’application de la CLrév.
Les adaptations de la LDIP, qui ne sont pas en relation directe avec la CLrév, sont commentées au ch. 5.