Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine
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2.2.1.5 Détermination du lieu d’exécution
Comme la teneur de l’art. 5, al. 1, let. a, correspond à celle de la CL et de la Convention de Bruxelles, on peut présumer que le lieu d’exécution continuera d’être déterminé de la même manière qu’aujourd’hui. Selon une jurisprudence ancienne, celuici se détermine en principe selon la lex causae, c’est-à-dire selon la législation applicable en vertu du droit international privé de l’État saisi17.
La question de savoir s’il fallait abandonner cette approche en faveur d’une définition autonome du lieu d’exécution a fait l’objet de vives discussions au début des négociations. Plusieurs propositions rédigées ont été faites, visant à la détermination « factuelle » du lieu d’exécution, fondée sur le lieu d’exécution réel, circonstanciel ou convenu entre les parties ; mais celles-ci n’ont pas fait l’unanimité lors des négociations. Il s’avère en effet difficile de trouver une manière de déterminer le lieu d’exécution indépendamment du droit matériel. Cela étant, les jurisprudences allemande et autrichienne ainsi qu’une vaste majorité de la doctrine dans ces deux pays considèrent qu’il faut maintenir le droit matériel applicable comme base de la détermination. Par contre, dans le cas plus rare où le lieu d’exécution ne peut pas se fonder sur un accord (même implicite) entre les parties au contrat mais doit être défini uniquement en fonction d’une norme légale dispositive, la majorité des avis exprimés dans la jurisprudence et la doctrine préconisent une détermination autonome et factuelle.
Dans un arrêt récent concernant l’art. 5, al. 1, let. b, du R 44/2001, la CJCE s’est exprimée en faveur d’une détermination autonome – mais non factuelle – du lieu d’exécution (lieu de livraison), sans toutefois s’étendre sur le sujet18. Vu la réserve générale avec laquelle la jurisprudence et la doctrine s’expriment sur la méthode, on peut dire que la situation est ouverte. Il faut cependant supposer, vu les problèmes évoqués, que les tribunaux ne pourront pas éviter de tenir compte des considérations de droit matériel pour la détermination du lieu d’exécution.
2.2.2 For en matière d’assurances
A l’exception des dispositions commentées ci-après, la section 3 CLrév (art. 8 à 14) correspond sur le fond aux art. 7 à 12a CL.
Art. 9 Compétence en cas d’action contre l’assureur
L’art. 9 correspond en grande partie à l’art. 8 CL. Un ajout important a été fait à l’art. 9, al. 1, let. b. Si, aujourd’hui, le preneur d’assurance (cocontractant de l’assureur) peut attraire l’assureur devant le tribunal de son domicile, cette possibilité sera désormais aussi ouverte à l’assuré (en faveur duquel ou pour le compte duquel le preneur d’assurance a conclu l’assurance objet du litige) et à tout tiers désigné comme bénéficiaire de l’assurance. Le bénéficiaire est par exemple celui qui doit recevoir la prestation d’une assurance-vie ou d’une assurance accidents. Il peut
17 CJCE, Arrêt du 6 octobre 1976, Aff. C-12/76, Tessili/Dunlop, Rec. 1976, p. 1473; confirmé par CJCE, Arrêts du 29 juin 1994, Aff. C-288/92, Custom Made Commercial/Stawa Metallbau, Rec. 1994, p. 2913 et du 28 septembre 1999, Aff. C-440/97, GIE Concorde; cf. ATF 124 III 188, 189
18 CJCE, Color Drack, Aff. C-386/05, n° 39; v. aussi les n° 24, 26 et 30