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Consultazione 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pagine
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Ordonnance sur les brevets
séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des Instructions administratives du Traité de coopération du 19 juin 19703 en matière de brevets (PCT).
2Une liste de séquences produite après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.
Art. 28, al. 2
2Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits indélébiles, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis; ils doivent se prêter immédiatement à la publication ou à la reproduction électronique.
Art. 30, al. 2, let. c
Abrogé
Art. 31a Taxe de revendication
Chaque demande de brevet peut contenir dix revendications exemptes de taxes; une taxe de revendication est due pour chaque revendication supplémentaire.
Art. 32, al. 1 et 4
1L’abrégé contiendra l’information technique permettant d’apprécier s’il y a lieu de consulter le fascicule de la demande ou le fascicule de brevet.
4Lorsque les pièces techniques comportent des dessins propres à caractériser l’invention, l’un de ceux-ci au moins doit être désigné pour être repris dans l’abrégé; les signes de référence les plus importants de ce dessin figureront dans l’abrégé.
Art. 34 Forme
1La mention de l’inventeur sera faite par un document séparé comprenant ses nom et prénom ainsi que son adresse.
2La mention de l’inventeur n’est pas nécessaire si les nom et prénom de l’inventeur ainsi que son adresse figurent dans la requête.
Art. 37, al. 1 et 2
1Le demandeur ou le titulaire du brevet peut requérir la rectification de la mention de l’inventeur. Il joindra à cette requête la déclaration de consentement de la personne mentionnée à tort comme inventeur. De