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Consultazione 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pagine

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Ordonnance sur les brevets

j. délai pour demander le remboursement des annuités (art. 127m, al. 6);

k. délai pour communiquer le motif du paiement (art. 5, al. 2, du règlement du 28 avril 19972 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, IPI-RT);

l. délai pour rétablir la couverture du compte courant (art. 7, al. 3, IPI-RT).

2Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la demande de poursuite de la procédure est rejetée. Avant de rejeter la demande, l’Institut doit donner l’occasion au requérant de se prononcer, dans un délai approprié, sur le rejet envisagé.

Art. 16, al. 2

2Si les faits exposés à l’appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l’Institut impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l’occasion au requérant de se prononcer, dans un délai approprié, sur le rejet envisagé.

Art. 17a, al. 2

Abrogé

Art. 18, al. 2 et 3

2Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet.

2Les annuités sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance; une surtaxe sera perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.

Art. 20, titre, phrase introductive, let. c Remboursement Lorsqu’une demande de brevet est retirée ou rejetée dans sa totalité, l’Institut rembourse les taxes suivantes :

c. la taxe de recherche aux conditions prévues à l’article 54, alinéa 3.

Art. 21 Pièces requises. Taxes

1Doivent être produits le jour du dépôt :

a. La requête en délivrance du brevet;

2 RS 232.148