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Consultazione 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pagine
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Ordonnance sur les brevets
5Si la consultation de titres probants classés à part (art. 89, al. 2) est requise, l’Institut se prononce après avoir entendu le demandeur ou le titulaire du brevet.
6Lorsque l’intérêt public l’exige, le Département fédéral de justice et police peut autoriser l’Institut à laisser les chefs de division de l’administration fédérale consulter le dossier.
Art.°91
Abrogé
Art.°92, al. 2
2Il conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des demandes de brevet retirées ou rejetées pendant cinq ans à compter du retrait ou du rejet, mais pendant dix ans au moins à compter de la date du dépôt.
Art. 93 Abs. 2
Ne concerne que l’allemand.
Art.°94, al. 1, let. b, e, f, k, et q, et 2
1Les brevets sont inscrits définitivement au registre avec les indications suivantes:
b. le classement;e. le numéro de référence de la demande de brevet;
f. Abrogé
k. le nom et le domicile de notification du mandataire;
q. les procédures d’opposition en cours et les indications visées à l’article 85, alinéa 1.
2Les demandes de brevet publiées sont inscrites provisoirement avec les indications correspondantes.
Art.°97, al. 4
4Abrogé
Art.°98a d. Limitation de la renonciation partielle
La requête concernant une renonciation partielle est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être formée et qu’une décision définitive n’a pas été prise au sujet de l’opposition.