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Consultazione 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pagine

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Ordonnance sur les brevets

Art.°101, al. 2

2Abrogé

Art.°104, al. 1, phrase introductive, et 3

1Avant la délivrance d’un brevet, sont mentionnés dans le dossier:

3L’acquéreur d’une demande de brevet reprend celle-ci en l’état où elle se trouve au moment où le titre probant parvient à l’Institut.

Art.°105, al. 1, let. a, et 2bis

1Sont inscrits provisoirement ou définitivement au registre des brevets:

a. Abrogé

2bisAbrogé

Art.°106 Radiation de droits de tiers

Sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet, l’Institut radie le droit en faveur d’un tiers, mentionné dans le dossier ou inscrit provisoirement ou définitivement au registre des brevets, si une déclaration expresse de renonciation du tiers ou un autre titre probant suffisant est présenté.

Art.°109 Fascicule du brevet et fascicule de la demande

Le fascicule du brevet est publié le jour de la délivrance du brevet.

Art.°118 Transformation

1Lorsqu’une demande de brevet européen ou un brevet européen sont transformés en demande de brevet suisse, l’Institut impartit un délai de deux mois au demandeur pour effectuer les opérations suivantes:

a. Payer la taxe de dépôt (art. 17a, 1eral., let. a);

b. Produire la traduction (art. 123 de la loi);

c. Instituer un mandataire (art. 13 de la loi).

2Les annuités déjà échues sont payables dans les six mois qui suivent l’invitation de l’Institut; une surtaxe sera perçue lorsque le paiement intervient durant les trois derniers mois.