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Consultazione 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pagine
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Ordonnance sur les brevets
Art.°129 Calcul de la redevance de licence
1Le calcul de la redevance de licence se fonde sur le classement du pays bénéficiaire concerné selon l’indice actuel du développement humain de l’ONU.
2Elle se calcule à l’aide de la formule suivante: le résultat du total des pays classés dans l’indice en ajoutant 1 et en déduisant le rang qu’occupe le pays bénéficiaire dans l’indice est divisé par le total des pays classés dans l’indice et multiplié par le facteur 0,04. Ce résultat est multiplié par la valeur économique du contrat de licence.
3Si le pays bénéficiaire concerné ne figure pas dans l’indice, le classement de pays ayant un niveau de développement comparable est déterminant.
Art. 130 Mesures visant à identifier les produits
1Les produits pharmaceutiques fabriqués sous licence doivent être clairement identifiés au moyen de mesures appropriées. Sont considérées comme telles notamment les indications apposées sur les emballages ou sur les supports du produit, comme les ampoules, les plaquettes alvéolées et les conteneurs, et sur tous les documents y relatifs stipulant que le produit fait l’objet d’une licence obligatoire pour l’exportation de produits pharmaceutiques et qu’il est exclusivement destiné à l’exportation dans le pays indiqué.
2Les mesures doivent être proportionnées et ne doivent pas avoir une incidence importante sur le prix des produits.
Art. 131 Devoir de publication du titulaire de la licence
Le titulaire de la licence est tenu, dès l’octroi de la licence, de publier les informations suivantes sur son site Internet ou sur celui de l’OMC:
a. nom des produits pharmaceutiques pour lesquels la licence a été octroyée;
b. quantité de production;
c. pays bénéficiaires;
d. mesures permettant de différencier les produits fabriqués sous licence des produits brevetés (art. 40d, al. 4, de la loi).
Art. 132 Obligation d’informer et de notifier de l’Institut
1Si le pays bénéficiaire est membre de l’OMC, l’Institut communique au Conseil des ADPIC l’octroi d’une licence au sens de l’article 40d de la loi. La communication comprend les indications suivantes :
a. nom et adresse du titulaire de la licence;