Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/131: Modifica dell'ordinanza sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 5 pagine
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sant, comme on le trouve par exemple à l’article 24 alinéa 2 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence8 ou à l’article 7 alinéa 2 du règlement interne du 6 novembre 1997 de la Commission de la communication9.
Art. 5 Information
Cette disposition, qui porte sur la manière dont la Commission arbitrale informe sur sa pratique, est adaptée aux moyens d’information modernes. Elle s’inspire de l’article 21 alinéa 2 du règlement de l’autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision10.
2.2 Procédure
Art. 9 al. 4 (nouveau) Dépôt de la demande
La nouvelle disposition règle le dépôt d’une demande relative à des tarifs, dont la négociation n’a pas eu lieu ou ne s’est pas faite dans les détails, étant donné que la base légale est contestée. Dans ce cas, la Commission arbitrale doit préalablement vérifier la base légale et, si celle-ci existe, donner la possibilité aux parties de poursuivre les négociations sur le tarif. Afin d’éviter les retards inutiles, dus à cette manière de procéder, la décision incidente correspondante ne peut cependant pas faire l’objet d’un recours indépendant.
Art. 11 Décision par voie de circulation
Selon la dernière phrase de l’article 11 ODAu, les décisions incidentes sont rendues par voie de circulation. La décision de la Commission arbitrale concernant la base légale d’un tarif, au sens de l’article 9 alinéa 4 P-ODAu, interviendra cependant régulièrement dans le cadre d’une négociation orale et non pas par voie de circulation. Par conséquent, l’article 11 ODAu in fine prévoit que les décisions incidentes sont « en principe » rendues par voie de circulation.
2.3 Taxes
Le chapitre 4 de l’ordonnance sur le droit d’auteur, dans lequel sont réglées les taxes de la Commission arbitrale et de l’autorité de surveillance, est abrogé. Avec l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 200411, l’environnement des taxes dans l’administration a été réglé, de telle sorte que le règlement des taxes de l’autorité de surveillance, par des dispositions juridiques spéciales, est devenu inutile. De ce fait, dans le cadre de la révision du droit d’auteur, l’article 52 alinéa 2 LDA, qui constitue la base légale des articles 21d, 21e et 21f ODAu, a déjà été tracé. Ces dispositions doivent par conséquent également être abrogées.
En principe, les taxes de la Commission arbitrale sont aussi régies par l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004. Dans cas, il est cependant nécessaire d’y apporter un complément par des dispositions juridiques spéciales, qui doivent être reprises dans le chapitre 1 de l’ordonnance sur le droit d’auteur sous une nouvelle section 3 sur les taxes.
Art. 16a (nouveau) Taxes et débours
Cette disposition correspond à l’article 21a ODAu. Le premier alinéa a été adapté à la version révisée de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative12. Un autre besoin d’adaptation est apparu à l’alinéa 2 lettre a, parce que l’ordonnance du 1eroctobre 1973 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et
8RS 251
9 RS 784.101.115
10 RS 784.409
11
RS 172.041.1
12