Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/131: Modifica dell'ordinanza sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 5 pagine
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Explications sur les modifications de l’ordonnance révisée sur le droit d’auteur (ODAu)1
1 Situation initiale
En date du 5 octobre 2007, le Parlement a adopté les modifications de la loi sur le droit d´auteur et les droits voisins (LDA)2, ainsi que l´arrêté relatif à l'approbation des deux traités de l´Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)3.
Il est prévu que l’arrêté fédéral et la loi sur le droit d’auteur révisée entrent en vigueur au 1er juillet 2008. L’entrée en vigueur de la loi sur le droit d’auteur révisée exige une modification de l’ordonnance sur le droit d’auteur.
Les nouvelles dispositions, qui aménagent l’observatoire sur les mesures techniques sur la base de l’article 39b LDA4, constituent le point central du projet d’ordonnance (P-ODAu). Il est vrai que des modifications qui concernent la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) sont proposées en parallèle. En dehors d’une nouvelle disposition de procédure, relative au traitement des demandes de tarifs dont la base légale est contestée, il s’agit cependant principalement d’adaptations à de nouveaux décrets juridiques qui concernent l’organisation et les taxes de la Commission arbitrale.
2 Modifications qui concernent la Commission arbitrale
2.1 Organisation
Art. 2 al. 1 Statut
L’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extraparlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (Ordonnance sur les commissions)5 remplace l’ordonnance du 2 mars 1997 réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d’autorités et de délégations de la Confédération qui est mentionnée à l’article 2 alinéa 1 ODAu. Par conséquent, la disposition précitée doit faire un nouveau renvoi à l’Ordonnance sur les commissions.
La mention de l’ordonnance du 1eroctobre 1973 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat devient également sans objet. Elle a été remplacée par l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires6. Il n’est cependant pas nécessaire de mentionner cette dernière, car l’article 17 alinéa 2 de l’Ordonnance sur les Commissions s’y réfère déjà expressément.
Art. 4 al. 1bisSecrétariat
La loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération7 a remplacé le statut des fonctionnaires, de sorte que l’article 4 alinéa 1bisODAu doit être modifié. A cet égard, selon le nouveau droit, un renvoi général à la législation sur le personnel de la Confédération est suffi-
1 RS 231.11
2
FF 2007, 6753
3
FF 2007, 6805
4FF 2007, 6807, 6808
5 RS 172.31
6
RS 172.311
7