Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/131: Modifica dell'ordinanza sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 5 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

il lui demandera de lui attribuer une compétence de donner des instructions plus efficace pour lutter contre les abus, comme l’article 39b alinéa 2 LDA le prévoit, lorsque l’intérêt public l’exige. Il en découle que le compte rendu réglée dans l’alinéa 3 ne concerne pas uniquement l’activité d’observation en tant que telle, mais notamment aussi la question de savoir si l’activité de médiation suffit en tant que catalyseur, pour des mesures d’autorégulation, destiné à combattre toutes sortes d’abus. La question de savoir dans quel délai l’observatoire doit rendre compte au Conseil fédéral a été laissée volontairement ouverte. En tous les cas, il n’est pas exclu qu’un compte rendu annuel s’avère insuffisant pour juger de l’activité de l’observatoire. L’alinéa 3 prévoit que l’observatoire informe également de manière appropriée la collectivité publique sur son activité – par exemple avec un site Internet propre. Par ailleurs, il est expressément indiqué que l’observatoire n’a pas le pouvoir de prendre des décisions, ni de donner des instructions.

Art. 16f (nouveau) Annonce

Quand bien même l’observatoire est tenu d’observer l’utilisation des mesures techniques par lui-même, le fait d’accorder expressément, aux personnes concernées par les mesures techniques, la possibilité d’annoncer des abus supposés, paraît sensé. Conformément à l’alinéa 2, l’observatoire est dans ce cas tenu de vérifier l’état de fait annoncé et d’orienter l’auteur de l’annonce sur le résultat de sa vérification (alinéa 3).