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Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine
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30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/23
(8) Le prestataire de services devrait être soumis à l'applica- (11) Pour les professions relevant du système général de
tion des règles disciplinaires de l'État membre d'accueil reconnaissance des titres de formation, ci-après qui ont un lien direct et spécifique avec les qualifications dénommé «système général», les États membres devraient professionnelles telles que la définition des professions, conserver la faculté de fixer le niveau minimal de qualifila portée des activités couvertes par une profession ou cation nécessaire dans le but de garantir la qualité des qui lui sont réservées, l'usage des titres et les fautes prestations fournies sur leur territoire. Toutefois, en professionnelles graves qui ont un lien direct et spéci- vertu des articles 10, 39 et 43 du traité, ils ne devraient fique avec la protection et la sécurité des consomma- pas pouvoir imposer à un ressortissant d'un État membre teurs. d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence aux diplômes délivrés (9) Tout en maintenant, pour la liberté d'établissement, les dans le cadre de leur système national d'enseignement,
principes et les garanties sous-jacents aux différents alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces systèmes de reconnaissance en vigueur, il convient d'en qualifications dans un autre État membre. En conséaméliorer les règles à la lumière de l'expérience. En quence, il convient de prévoir que tout État membre outre, les directives pertinentes ont été modifiées à d'accueil dans lequel une profession est réglementée est plusieurs reprises et une réorganisation ainsi qu'une tenu de prendre en compte les qualifications acquises rationalisation de leurs dispositions devraient être dans un autre État membre et d'apprécier si celles-ci opérées par le biais d'une uniformisation des principes correspondent à celles qu'il exige. Toutefois, le système applicables. Il convient donc de remplacer les directives général n'empêche pas qu'un État membre impose à 89/48/CEE (1) et 92/51/CEE (2) du Conseil, ainsi que la toute personne exerçant une profession dans cet État directive 1999/42/CE (3) du Parlement européen et du membre des exigences spécifiques motivées par l'applica-Conseil, concernant le système général de reconnaissance tion des règles professionnelles justifiées par l'intérêt des qualifications professionnelles, et les directives général. Celles-ci concernent, par exemple, l'organisation 77/452/CEE (4), 77/453/CEE (5), 78/686/CEE (6), de la profession, les normes professionnelles, y compris 78/687/CEE (7),78/1026/CEE (8), 78/1027/CEE (9), déontologiques, le contrôle et la responsabilité. Enfin, la 80/154/CEE (10), 80/155/CEE (11), 85/384/CEE (12), présente directive n'a pas pour but d'interférer avec l'in-85/432/CEE (13), 85/433/CEE (14) et 93/16/CEE (15) du térêt légitime des États membres à empêcher que certains Conseil, concernant les professions d'infirmier respon- de leurs citoyens puissent se soustraire d'une façon sable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, abusive à l'application du droit national en matière de de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharma- professions.
cien et de médecin, en les regroupant dans un seul texte.
(10) La présente directive ne fait pas obstacle à la possibilité
pour les États membres de reconnaître, conformément à
leur réglementation, des qualifications professionnelles
acquises en dehors du territoire de l'Union européenne
par des ressortissants d'un pays tiers. En tout état de
cause, toute reconnaissance devrait se faire dans le
respect des conditions minimales de formation pour (12) La présente directive est relative à la reconnaissance par certaines professions. les États membres des qualifications professionnelles
acquises dans d'autres États membres. Elle ne concerne (1) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16. Directive modifiée par la directive toutefois pas la reconnaissance par les États membres 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du des décisions de reconnaissance prises en vertu de la 31.7.2001, p. 1).
(2) JO L 209 du 24.7.1992, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu présente directive par d'autres États membres. En consépar la décision 2004/108/CE de la Commission (JO L 32 du quence, une personne dotée de qualifications profession-5.2.2004, p. 15). nelles reconnues en vertu de la présente directive ne peut (3) JO L 201 du 31.7.1999, p. 77. se prévaloir de cette reconnaissance pour obtenir dans (4) JO L 176 du 15.7.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
son État membre d'origine des droits différents de ceux l'acte d'adhésion de 2003. que confère la qualification professionnelle qu'elle y a (5) JO L 176 du 15.7.1977, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2001/19/CE. obtenue, à moins qu'elle n'apporte la preuve qu'elle a
(6) JO L 233 du 24.8.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par acquis des qualifications professionnelles supplémenl'acte d'adhésion de 2003. taires dans l'État membre d'accueil.
(7) JO L 233 du 24.8.1978, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de 2003.
(8) JO L 362 du 23.12.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2001/19/CE.
(9) JO L 362 du 23.12.1978, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2001/19/CE.
(10) JO L 33 du 11.2.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 2003.
(11) JO L 33 du 11.2.1980, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2001/19/CE.
(12) JO L 223 du 21.8.1985, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu (13) Il est nécessaire, afin de déterminer le mécanisme de
par l'acte d'adhésion de 2003. reconnaissance dans le système général, de regrouper en (13) JO L 253 du 24.9.1985, p. 34. Directive modifiée par la directive différents niveaux les divers systèmes nationaux d'ensei-
2001/19/CE. gnement et de formation. Ces niveaux, qui ne sont (14) JO L 253 du 24.9.1985, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu
établis que pour le fonctionnement du système général, par l'acte d'adhésion de 2003.
(15) JO L 165 du 7.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par n'ont aucun effet sur les structures nationales d'enseigne-
le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du ment et de formation ni sur la compétence des États
Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). membres en la matière.