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Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine
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L 255/26 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005
(32) La création, au niveau européen, de cartes profession- miner l'impact du système de reconnaissance des qualifinelles par des associations ou des organisations profes- cations professionnelles.
sionnelles pourrait faciliter la mobilité des profession-
nels, notamment en accélérant l'échange d'informations
entre l'État membre d'accueil et l'État membre d'origine. (37) Il y a lieu de prévoir une procédure appropriée pour De telles cartes professionnelles devraient permettre de l'adoption de mesures temporaires si l'application d'une surveiller la carrière des professionnels qui s'établissent disposition de la présente directive présentait des diffidans divers États membres. Elles pourraient, dans le plein cultés majeures dans un État membre.
respect des dispositions sur la protection des données
personnelles, contenir des informations sur les qualifica-
tions professionnelles du titulaire (université ou école (38) Les dispositions de la présente directive n'ont pas d'incifréquentée, qualifications obtenues, expérience profes- dence sur la compétence des États membres en ce qui sionnelle), son établissement légal, les sanctions infligées concerne l'organisation de leur régime national de sécu-
dans le cadre de sa profession ainsi que des détails sur rité sociale et la détermination des activités qui doivent l'autorité compétente. être exercées dans le cadre de ce régime.
(39) Compte tenu de la rapidité de l'évolution de la technique (33) La création d'un réseau de points de contact chargés de et du progrès scientifique, l'apprentissage tout au long de
fournir des informations et de l'aide aux citoyens des la vie revêt une importance particulière pour un grand États membres permettra de garantir la transparence du nombre de professions. Dans ce contexte, il appartient système de reconnaissance. Ces points de contact fourni- aux États membres d'arrêter les modalités selon ront à tout citoyen qui en fait la demande et à la lesquelles, grâce à une formation continue appropriée,
Commission toutes les informations et les adresses qui les professionnels se tiendront informés des progrès concernent la procédure de reconnaissance. La désigna- techniques et scientifiques.
tion par chaque État membre d'un point de contact
unique dans ce réseau est sans préjudice de l'organisation
des compétences au niveau national. En particulier, elle (40) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à n'empêche pas la désignation de plusieurs bureaux natio- savoir la rationalisation, la simplification et l'améliora-
naux, le point de contact désigné dans le cadre du réseau tion des règles de reconnaissance des qualifications susmentionné étant chargé d'assurer la coordination avec professionnelles ne peuvent pas être réalisés de manière les autres bureaux et de fournir au citoyen, si nécessaire, suffisante par les États membres et peuvent donc être des informations détaillées sur les bureaux compétents mieux réalisés au niveau communautaire, la Commuconcernés. nauté peut prendre des mesures, conformément au prin-
cipe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(34) La gestion des différents régimes de reconnaissance
instaurés par les directives sectorielles et le système
général s'est révélée lourde et complexe. Il y a donc lieu
(41) La présente directive ne préjuge pas l'application de l'arde simplifier la gestion et la mise à jour de la présente ticle 39, paragraphe 4, et de l'article 45 du traité, notamdirective pour tenir compte des progrès scientifiques et ment en ce qui concerne les notaires.
techniques, en particulier lorsque les conditions mini-
males de formation sont coordonnées en vue de la
reconnaissance automatique des titres de formation. Un
(42) La présente directive s'applique, en ce qui concerne le comité unique de reconnaissance des qualifications
droit d'établissement et la prestation de services, sans professionnelles devrait être institué à cette fin et l'impli-
préjudice d'autres dispositions légales spécifiques relacation adéquate des représentants des organisations
tives à la reconnaissance des qualifications professionprofessionnelles devrait être assurée, également au
nelles, telles que celles existant dans le secteur des transniveau européen.
ports, des intermédiaires d'assurances et des contrôleurs légaux des comptes. La présente directive n'affecte pas la mise en œuvre de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la (35) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en libre prestation de services par les avocats (2) et de la œuvre de la présente directive en conformité avec la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exé- de la profession d'avocat dans un État membre autre que cution conférées à la Commission (1). celui où la qualification a été acquise (3). La reconnais-
sance des qualifications professionnelles des avocats aux fins de l'établissement immédiat sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil devrait être couverte par la présente directive.
(36) L'élaboration par les États membres d'un rapport pério-
dique sur la mise en œuvre de la présente directive,
(2) JO L 78 du 26.3.1977, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par comprenant des données statistiques, permettra de déter-
l'acte d'adhésion de 2003. (3) JO L 77 du 14.3.1998, p. 36. Directive modifiée par l'acte d'adhé- (1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. sion de 2003.