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Consultazione 2007/24: Ordinanza sulla sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) · 8 pagine
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Art. 2 Conditions de la mise en circulation
1 Les machines ne peuvent être mises en circulation que:
a. si ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et
b. si elles satisfont aux exigences énoncées à l'art. 5, al. 1, let. a à e, et al. 2 et 3, ainsi qu'aux art. 12 et 13 de la directive relative aux machines.
2 La mise en service de machines vaut mise en circulation lorsqu'il n'y a pas eu de mise en circulation préalable.
3 La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d’événements de ce genre est régie par l'art. 6, al. 3, de la directive relative aux machines.
Art. 3 Normes techniques
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive relative aux machines.
Art. 4 Organismes d'évaluation de la conformité
Les organismes d'évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
a. être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation7;
b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou
c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
Art. 5 Contrôle ultérieur (surveillance du marché)
1 Le contrôle ultérieur (surveillance du marché) est regi par analogie par les art. 11 à 13a de l'ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (OSIT) 8.
2 Les organes de contrôle compétents mettent en oeuvre en Suisse les mesures prises par la Commission des Communautés Européennes sur la base de l'art. 8 ou de l'art. 9 de la directive relative aux machines. Les interdictions de mise en circulation de machines, ses limitations et les retraits de machines sont publiés dans la Feuille fédérale.