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Consultazione 2007/24: Ordinanza sulla sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) · 8 pagine
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Abrogées
2. Ordonnance du 23 juin 1999 sur la sécurité des ascenseurs17
Art. 1, al. 2
2 Elle ne s'applique pas:
a. aux appareils de levage dont la vitesse ne dépasse pas 0,15 m/s;
b. aux ascenseurs de chantier;
c. aux installations à câbles, funiculaires compris;
d. aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;
e. aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées;
f. aux ascenseurs équipant les puits de mines;
g. aux appareils de levage servant à soulever des artistes pendant des représentations artistiques;
h. aux appareils de levage installés dans des moyens de transport;
i. aux appareils de levage liés à une machine et destinés exlusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'inspection et d'entretien se trouvant sur des machines;
j. aux trains à crémaillère;
k. aux escaliers et trottoirs mécaniques.
Art. 2, al. 1, let. a et abis, et 2
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. ascenseur: un appareil de levage qui dessert des niveaux définis au moyen d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison par rapport à l'horizontale est supérieure à 15°, destiné au transport:
1. de personnes,
2. de personnes et d'objets,
3. d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle;
abis. habitacle: la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus.
2 Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d'application de la présente ordonnance.
17 RS 819.13