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Consultazione 2007/38: Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Colombia intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 22 pagine

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Doubles impositions. Convention avec la République de Colombie

sécurité ou à l’ordre public, ou de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus sur la base de sa propre législation ou de celle de l’Etat qui les demande.

Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:

a) que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et

b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Art. 28 Entrée en vigueur

1. Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront réciproquement l’achèvement des procédures constitutionnelles requises en vue de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

2. La Convention entrera en vigueur soixante jours après la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables dans les deux Etats contractants à partir du 1erjanvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

Art. 29 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable dans les deux Etats contractants à partir du 1erjanvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné.