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Consultazione 2007/38: Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Colombia intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 22 pagine

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Doubles impositions. Convention avec la République de Colombie

(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et

(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)

(ci-après désignés par « impôt suisse »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

5. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Art. 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) le terme « Colombie » désigne la République de Colombie;

b) le terme « Suisse » désigne la Confédération suisse;

c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

e) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;

f) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

h) l'expression « autorité compétente » désigne:

(i) en Colombie, le Ministre des Finances et du Crédit Public ou son représentant autorisé;

(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;

i) le terme « national » désigne:

(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;