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Consultazione 2007/38: Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Colombia intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 22 pagine
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Doubles impositions. Convention avec la République de Colombie
Art. 21 Anti-abus
1. Lorsqu’une société résidente d’un Etat contractant reçoit un revenu provenant de l’autre Etat contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une ou plusieurs personnes qui ne sont pas résidents de cet autre Etat contractant, cet élément de revenu ne peut bénéficier des avantages de la présente Convention.
2. Les stipulations du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la société qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’élément de revenu:
a) est reversé par la société résidente d’un Etat contractant, à une ou des personnes qui ne lui sont pas liées; ou
b) aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été directement perçu par la ou les personnes auxquelles il est reversé.
Art. 22 Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 23 Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la Colombie, la double imposition est évitée de la manière suivante:
a) Lorsqu’un résident de Colombie reçoit des revenus ou possède la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Suisse, la Colombie accorde, conformément aux limites posées par sa législation interne:
(i) l’imputation ou le crédit sur l’impôt sur le revenu de ce résident pour un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse;