Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/41: Centrali termiche a combustibili fossili. Procedura di autorizzazione. Modifica della legge sul CO2 · 6 pagine

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PROJET

Referenz/Aktenzeichen: H125-0042

2 Explications

2.1 Art. 9a (nouveau)

Le nouvel article règle l’exemption des centrales thermiques à combustibles fossiles de la taxe sur le CO2 grevant les combustibles.

L’al. 1 définit les centrales thermiques à combustibles fossiles soumises à l’obligation de compenser leurs émissions. Sont considérées comme telles au sens de la let. a les installations à combustibles fossiles construites dans le but de produire du courant électrique et livrant essentiellement du courant, et, au sens de la let. b, les installations à combustibles fossiles livrant essentiellement de la chaleur et dotées d’une puissance de plus de 100 mégawatts.

L’al. 2 précise que les centrales à combustibles fossiles sont exemptées de la taxe sur le CO2 en vertu de la loi. De ce fait, elles se distinguent d’autres producteurs d’émissions en ce sens qu’elles n’ont pas l’opportunité de payer la taxe sur le CO2 plutôt que de déployer des efforts de réduction.

L’al. 3 énumère les conditions à respecter pour pouvoir construire et exploiter des centrales. La let. a oblige les exploitants à compenser totalement les émissions de CO2 produites. On entend par là les émissions générées par la combustion des agents énergétiques fossiles servant à faire fonctionner l’installation. En général, les émissions de CO2 sont en corrélation avec les heures de service. Le processus de production d’électricité dégage aussi de la chaleur. Les centrales à cycles combinés alimentées au gaz utilisent déjà cette chaleur dans une turbine à vapeur montée en aval de la turbine à gaz. Cette optimisation explique le rendement de 58 %, relativement élevé pour une production thermique fossile d’électricité. Le couplage-chaleur force, qui, par exemple, permet d’alimenter une installation industrielle en vapeur ou en chaleur, est susceptible d’augmenter dans une certaine mesure le rendement total de l’installation, malgré une réduction du rendement de la production d’électricité. Afin de garantir la récupération de proportions conséquentes des rejets de chaleur, la let. b fixe à 62 % le rendement total minimal d’une installation de production.

L’al. 4 fixe la part maximale de la compensation pouvant être couverte par les certificats étrangers.

Deux options entrent en ligne de compte: la variante « 30 % » correspond à la volonté du Parlement, qui voulait s’en tenir à cette limite dans l’application de l’arrêté fédéral. Le Conseil fédéral a repris cette part maximale dans l’ordonnance sur le CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz. La variante « 50 % » reflète les intérêts de l’industrie électrique, qui, pour des questions de coût et de compétitivité, réclame une augmentation de la part pouvant être compensée à l’étranger. La clé de répartition actuelle entre la Suisse et l’étranger empêche la construction de nouvelles installations en Suisse et accentue le risque de pénurie dans l’offre nationale d’électricité.

L’imputation des prestations de réduction opérées à l’étranger selon l’al. 4 obéit aux dispositions de l’ordonnance sur l’imputation du CO27 par analogie. Le pourcentage se rapporte aux émissions de CO2 occasionnées par la centrale et qui doivent être entièrement compensées. Dans un premier temps, en accord avec la première période d’engagement selon le Protocole de Kyoto et la loi sur le CO2, un décompte moyen sera établi pour les années 2008 à 2012. Mais l’obligation de compenser doit s’étendre à toute la durée d’exploitation de l’installation. Pour la période postérieure à 2012, ce sont les dispositions de la loi sur le CO2 révisée sur la base de l’accord international subséquent au Protocole de Kyoto qui sont applicables.

L’al. 5 demande que les détails des engagements soient fixés contractuellement. Conclu entre

l’entreprise d’électricité, exploitante de la centrale, et la Confédération, ce contrat de compensation signé par les deux parties est une condition préalable à l’autorisation de l’installation. Il ne peut être modifié dans le cours de la procédure d’autorisation, en particulier, dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement. En vertu des art. 74 et 89 de la Constitution fédérale, la Confédération a compétence pour réglementer définitivement l’obligation de compenser les émissions de CO2 des centrales.

L’al. 6 règle les conséquences découlant du non-respect du contrat de compensation. A la différence d’autres entreprises exemptées en vertu de la loi sur le CO2, ce n’est pas la taxe qui est due, mais une peine conventionnelle. Celle-ci se mesure aux coûts que la Confédération doit supporter pour opérer,

7 Ordonnance du 22 juin 2005 régissant l’imputation des réductions d’émissions opérées à l’étranger (RS 641.711.1) 4/6 315/2006-02008/01/02/03/H125-0042