Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/59: Ordinanza del DATEC sul registro nazionale degli scambi di diritti di emissione · 4 pagine
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Commentaires de l’ordonnance du DETEC sur le registre national des quotas d’émission
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1. Remarques générales
1.1 Introduction
Conformément à l’art. 12, al. 4, de l’ordonnance sur le CO2, le DETEC arrête les prescriptions relatives à la gestion du registre national. Il réglemente notamment l’ouverture des comptes dans le registre et les détails concernant les transactions.
1.2 Registre des échanges de quotas d’émission
Le Protocole de Kyoto oblige les États Parties visés à son annexe 1 (pays industrialisés) à établir un registre national sous forme de bases de données électroniques uniformisées1. Ce système de « banque en ligne » permet de comptabiliser très exactement les données concernant la délivrance, la détention, la cession, l’acquisition, l’annulation et le retrait des quotas d’émission2. Ces quotas existent uniquement sous forme électronique.
L’établissement d’un registre national est une condition pour participer aux mécanismes de flexibilité (échange international des quotas d’émission, mise en œuvre conjointe, mécanisme de développement propre). Pour que les bases de données soient complètes, il est nécessaire que tous les détenteurs de droits d’émission et de certificats ainsi que toutes les transactions soient inscrits au registre. Pour ce faire, chaque quota d’émission possède un numéro de série qui lui est propre. Chaque transaction opérée dans le registre national doit être vérifiée et confirmée par une plateforme de vérification (relevé international des transactions). Celle-ci est mise en place et exploitée par le secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
Le registre est cependant nécessaire aussi pour le système national d’échange des quotas d’émission. L’attribution de droits d’émission, le retrait, le transfert de quotas d’émission et la vérification des objectifs, autant d’opérations qui passent par le registre. Conformément à l’art. 9 de la loi sur le CO2, les entreprises peuvent prendre un engagement juridiquement contraignant à réduire leurs émissions de CO2 dues à la consommation d’énergie et s’engager ainsi à atteindre un objectif de réduction. En contre-partie, ces entreprises sont exemptées de
1 Décision 13/CMP.1, paragraphe 19: « Les registres nationaux se présentent sous la forme de bases de données électroniques uniformisées contenant, notamment, des éléments de données communs concernant la délivrance, la détention, la cession, l’acquisition, l’annulation et le retrait d’URE, URCE, UQA et UAB ainsi que le report d’URE, URCE et UQA. La structure et le mode de présentation des données des registres nationaux sont conformes aux normes techniques que la COP/MOP doit adopter pour veiller à ce que les échanges de données entre les registres nationaux, le registre mis en place au titre du mécanisme pour un développement propre (MDP) et le relevé international des transactions se déroulent sans risque d’erreur, dans la transparence et de manière efficace ».
2 Décision 13/CMP.1, paragraphe 17: « Chaque Partie visée à l’annexe I met en place et tient un registre national pour comptabiliser très exactement les données concernant la délivrance, la détention, la cession, l’acquisition, l’annulation et le retrait d’URE, URCE, UQA et UAB ainsi que le report d’URE, URCE et UQA ».