Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/60: Revisione dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica e nuova ordinanza del DATEC concernente i compiti dei capi d'aerodromo · 7 pagine

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En particulier, la modification délimite le champ d’application de la législation sur la géoinformation (art. 58a OSIA) ainsi que les tâches incombant à l’Office fédéral de la topographie (art. 58b OSIA). L’établissement du cadastre des surfaces de limitation d’obstacles (surface au sens de l’Annexe 14 de l’OACI) est confié à l’exploitant de l’aérodrome, conformément à la pratique en vigueur (mais contrairement à la teneur de l’art. 62 OSIA). Ce « plan technique » fait partie des exigences de l’OACI et

s’impose au regard des impératifs de la sécurité aérienne. Sa fonction diffère de celle du plan des zones de sécurité, raison pour laquelle il doit être en plus de ce dernier pour l’aéroport de Zurich.

Conformément à l’art. 62a, l’OFAC doit donner une nouvelle définition de surface correspondant à l’Annexe 15 de l’OACI. Il s’agit du cadastre des surfaces de collecte de données dont la définition figure à l’art. 2 OSIA.

Actuellement, les aérodromes IFR sont tenus d’annoncer les obstacles à la navigation aérienne. Dorénavant, ils devront également annoncer toute modification significative du terrain (art. 62b OSIA). La notification comprend la transmission à swisstopo des données de levé concernant les modifications du terrain. Sont réputées significatives, les modifications qui ont un impact sur l’exploitation des vols, c’est-à-dire qui excèdent les tolérances admises le levé.

L’obligation d’annoncer faite aux propriétaires d’obstacles s’étend désormais au cas où l’ouvrage perce le cadastre des surfaces de collecte de données (art. 6, let. d OSIA). En outre, l’OFAC peut désormais exiger des propriétaires qu’ils prennent en charge le levé des obstacles en respectant des exigences de qualité bien précises (art. 66, al. 1, let. b et art. 70 OSIA). Les exploitants d’aérodromes IFR sont dans tous les cas tenus de procéder au levé des obstacles situés aux abords des pistes et des voies de circulation (art. 66b OSIA).

Les travaux d’édification d’un obstacle ne doivent en principe pas débuter avant l’entrée en force de la décision de l’OFAC. Toutefois, si l’objet a un caractère provisoire (p. ex. une grue) et que l’on se trouve face à un cas d’urgence, l’OFAC peut, sur demande du propriétaire, exceptionnellement autoriser le début anticipé des travaux (art. 66, al. 3 OSIA). Cette réglementation ne modifie en rien les obligations relatives au marquage. Autrement dit, même les obstacles temporaires doivent être publiés

Les dispositions du titre cinquième entreront en vigueur par étapes : le levé des obstacles sur tout le territoire de la Confédération suisse pourra être ordonné à partir du 1er novembre 2008 tandis que le levé au-dessous des TMA pourra être ordonné à partir du 1er novembre 2010. A partir de cette date, les exploitants d’aérodrome seront également soumis à l’obligation de procéder au levé des obstacles et des modifications de terrain et d’annoncer ces dernières (art. 74b OSIA).

L’art. 64 portant sur la construction et la modification de lignes à haute tension est abrogé. Il est en effet obsolète et superflu tant du point de vue de la terminologie (l’OFAEM a disparu aujourd’hui) que de son contenu (cf. dispositions générales relatives à la concentration des procédures d’élaboration des décisions de l’art. 62a ss de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [RS 172.010 ]).

4. Autres modifications

4.1 Définitions

Les expressions « installations d’aérodrome » et « cadastre des surfaces de limitation d’obstacles » ont été adaptées. Les expressions « aérodrome IFR », « TMA » et

01-01.22_VIL08_Erläuterungen