Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/60: Revisione dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica e nuova ordinanza del DATEC concernente i compiti dei capi d'aerodromo · 12 pagine

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• S’agissant de l’al. 2, certains participants se demandent s’il ne faudrait pas

explicitement inclure les périodes extraordinaires de service hivernal, bien que ces dernières ne soient pas des imprévus.

Art. 39d, al. 3

• La disposition dérogatoire satisfait une partie des participants. La réglementation

est adéquate. Il ne faudrait toutefois pas que la disposition soit détournée de son but premier. L’OFAC devrait en outre informer le public à chaque fois qu’une autorisation est accordée.

• Le bruit généré par ces vols exceptionnels devrait être calculé séparément. Il ne

devrait résulter de l’octroi de l’autorisation aucun inconvénient pour l’exploitation normale.

• Les opposants font valoir que la nouvelle disposition constitue une brèche dans

l’interdiction des vols de nuit. Ils ne voient guère ce qui justifie une dérogation. Il faudrait également tenir compte des intérêts économiques. La disposition doit être appliquée avec parcimonie. Il y a lieu de consulter les cantons survolés avant de délivrer l’autorisation.

• Les charters d’expulsion des hooligans devraient avoir lieu aux mêmes heures

que les vols de ligne.

4.5 Remarques concernant les art. 58a à 74b (Données de terrain et traitement des obstacles, dispositions transitoires)

Généralités

• La modification ne devrait entraîner aucune tâche d’exécution supplémentaire

pour les services cantonaux des mensurations. Les réglementations devraient respecter le principe de proportionnalité.

Art. 58a

• En ce qui concerne la sous-traitance, seul swisstopo est mentionné.

• On devrait pouvoir sous-traiter les travaux librement.

• Il faudrait évoquer la situation particulière de l’aéroport de Bâle-Mulhouse.

Art. 59

• Il devrait appartenir aux cantons de déléguer ou non cette tâche aux services

cantonaux ou à des tiers.

• Cette tâche devrait être sous-traitée à l’exploitant d’aérodrome.

Art. 60

• Il faudrait également prévoir un devoir de coopération envers les autorités

cantonales et communales.

Art. 61

• Il faudrait garantir la publication de la carte des obstacles. Ce devrait être une

prescription impérative.

• L’OFAC devrait se limiter à surveiller l’accomplissement des tâches.

Art. 62

• Les participants s’opposent à ce que l’établissement du cadastre des surfaces

de limitation d’obstacles soit du ressort de l’exploitant d’aérodrome et non de l’OFAC. Au cas où cette tâche serait effectivement attribuée aux exploitants