Avamprogetto e Rapporto (francese)
Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 194 pagine
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Ordonnance sur les aliments pour animaux
Art. 7
Il est précisé dans le texte que, sauf spécification contraire, les mélanges d'additifs destinés à être vendus directement aux utilisateurs finaux sont autorisés pour autant que chacun des additifs les composant soient homologué, et que l'article 10 de l'OLAIA soit respecté (combinaison d'additifs).
Art. 13 et 14
Les changements concernent uniquement la substitution du terme « station » par office.
Art. 17
La modification proposée ne porte que sur le remplacement du terme "station" par "office".
Art. 18
La formulation de la lettre e est adaptée à celle de l’article 4, al. 1, let. b.
Art. 19
La modification proposée ne porte que sur le remplacement du terme "station" par "office".
Art. 20 et 20e
Dans le règlement communautaire établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (183/2005), la vente au détail d'aliments pour animaux de compagnie est exclue du champ d'application de ce règlement. Les suppressions proposées de l'obligation d'enregistrement et de l'obligation de disposer d'une procédure écrite fondée sur les principes HACCP pour la vente au détail d'aliments pour animaux de
compagnie simplifient les procédures de contrôles et diminuent la charge administrative pour les intéressés.
Art. 21a
La modification proposée ne porte que sur la suppression du terme « aliments simples ». Le changement de l’al. 3 concerne la référence à l’art. 20d au lieu de 20b.
Art. 21b
L’article 21b actuel fixe les conditions de mise en circulation d’un aliment contenant fortuitement des traces d’OGM non homologué. La lettre c fixe notamment que les OGM concernés sont soit autorisés dans l’UE, soit tolérés par cette dernière. Les dispositions de l’UE dans ce domaine ont été modifiées, il est donc nécessaire d’adapter les références. De plus, cet article se réfère, dans la lettre c chiffre 5, également à l’art. 23 de l’ODAIOUs (ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels) du 23 novembre 2005 qui définit les tolérances pour des traces d’OGM dans les denrées alimentaires.
Art. 22, al. 1, 2 let. a, b, d et 2bis
L’alinéa 1 reprend la terminologie du droit européen, plus précise dans ce domaine. Les adaptations de l’alinéa 2, lettres a et b reprennent les exigences en matière de traçabilité des aliments pour animaux de la législation européenne. Il en va de même pour l’alinéa 2bis qui précise la déclaration obligatoire relative aux lots fractionnés.
Art. 23, al. 1, 2, 2bis
Les modifications des al. 1 et 2 ne portent que sur la suppression du terme « aliment simple ».
Le nouvel alinéa 2bis précise que des traces de produits OGM provenant de matières premières dont
l’homologation est échue depuis moins de 5 ans sont tolérées, comme dans la CE.
Art. 24, al. 3
La modification de l’alinéa 3 ne porte que sur la version française et est d’ordre rédactionnel.
Art. 25, al. 7112