Avamprogetto e Rapporto (francese)

Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 194 pagine

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Ordonnance sur les fruits et légumes Audition

l'approvisionnement ordinaire, mais équivalant tout au plus à 30 % de cet approvisionnement.

Art. 4a Contributions à la fabrication de produits de fruits à pépins et de

fruits à noyau

1 Des contributions à la fabrication de produits de fruits à pépins et de fruits à noyau à raison de 50 % de la différence entre le prix étranger à la production de la matière première et le prix suisse peuvent être fournies.

2 Des contributions ne peuvent être versées que pour les produits de fruits dont les matières premières ne sont pas assujetties à l'impôt sur l'alcool et dont le droit de douane représente 10% au plus de leur prix franco frontière suisse, non taxé.

3 Par prix franco frontière, non taxé, on entend le prix moyen du produit tel que pratiqué dans le pays d’où provient la plus grande quantité importée au cours des quatre années précédentes.

Art. 4b Mise en oeuvre des mesures

Sur demande des organisations, l’office statue par voie de décision sur le versement des contributions.

Art. 5 à 7 et 8, al. 2

Abrogés

Titre précédant l’art. 9

Abrogé

Art. 9 Obligation d’annoncer

Les cidreries professionnelles qui sollicitent les contributions sont tenues de fournir à l'office, dans le délai que celui-ci leur impartit, les données nécessaires sur l'entrée et la transformation de fruits ainsi que sur l'utilisation et l'entretien de stocks de produits de fruits.

Art. 9f, al. 3

3 L’office communique la décision aux cantons.

Art. 9h Réduction et refus des contributions

1 Les contributions sont réduites ou refusées lorsque le requérant:

a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses;

b. entrave le bon déroulement des contrôles.

2 La réduction des contributions est fixée conformément à l’annexe.