Rapporto (tedesco e francese)

Consultazione 2007/88: Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal). Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura (OCPre). Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitark (OPre) · 178 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 65Fedlex · Rapporto sui risultati

Basis von Vergleichen und die Qualität der Leistungserbringung; … c.

die Bereitschaft und Fähigkeit der Einrichtung zur Tarifbindung, zur

Erfüllung von Auflagen, zur Übernahme der sich aus der Planung ergebenden Verpflichtungen, sowie zur Zusammenarbeit mit den zu-

weisenden und nachbehandelnden Stellen und Fachpersonen.

2 l’al. 2 constitue une bonne base pour l’utilisation des critères, mais il NE doit être adapté pour que les exigences imposées aux cantons en

matière d'évaluation et de choix restent dans des limites

raisonnables.

„2Lors de l’évaluation et du choix de l’offre pour assurer les besoins

essentiels (art. 58a al. 2, let. b), les cantons ils prennent en compte

les données disponibles, notamment: a. le caractère économique, sur la base de comparaisons, et la qualité de la fourniture de prestations;

b. l'emplacement géographique de l'établissement;

c. la disponibilité et la capacité de l’établissement à se soumettre à

des tarifs, à respecter les conditions fixées, à remplir les obligations

résultant de la planification et à collaborer avec les institutions et les

professionnels qui lui confient des patients ou qui dispensent les

soins qui suivent.“

2 let. d (nouvelle) : PS « 2 Lors de l’évaluation et du choix de l’offre (art. 58a, al. 2, let. b), ils prennent notamment en compte:…d. le respect des dispositions en

matière de droit du travail. »

2 Il convient de ne conserver que les deux premiers critères, soit « le CP caractère économique et la qualité de la fourniture de prestations »

(lettre a) et « l’emplacement géographique de l’établissement » (lettre b). La lettre c doit être supprimée. Selon ce critère, les planificateurs

doivent tenir compte de « la disponibilité de l’établissement à se

soumettre à des tarifs… ». Il faut rappeler ici que les tarifs sont

négociés par les fournisseurs de prestations et, qu’étant partie aux

conventions qu’ils ont eux-mêmes négociées, ils sont naturellement

tenus de les appliquer. On voit mal dans quelle mesure le canton

devrait ici être juge « ex ante » de la disponibilité des fournisseurs de prestations de remplir leurs obligations, de quelque nature qu’elles

soient.

2 Abs. 2 soll lediglich die Wirtschaftlichkeit und Qualität beinhalten, Economiewelche dann in Abs. 3 konkretisiert wird. Abs. 2 lit. b ist in der klein- suisse räumigen Schweiz nicht prioritär und begünstigt höchstens das be-

reits zu starke lokale Denken. Abs. 2 lit. c öffnet Tür und Tor zu einer willkürlichen Umsetzung der Versorgungsplanung. Economiesuisse

schlägt somit einen verkürzten Absatz 2 vor:

„2 Bei der Beurteilung und Auswahl des Angebotes berücksichtigen

sie die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungserbringung;“

2 Le critère de «l'emplacement géographique de ('établissement» ne FER doit pas être déterminant. En effet, la nécessité de disposer d'un

hôpital de proximité pour chaque région doit être dépassée et le seul critère ä prendre en compte est l'accès aux soins hospitaliers dans un délai raisonnable. La lettre c) doit être purement et simplement biffée.

D'une part, cette disposition laisse la porte ouverte ä l'arbitraire, et

d'autre part, elle contient des éléments superflus. La LAMaI prévoit

que les fournisseurs de prestations ont l'obligation de négocier leurs

tarifs et doivent donc respecter par le biais de conventions, les tarifs

qui les lient. La LAMal garantit en outre la protection tarifaire.

On ne comprend dès lors pas le pouvoir conféré aux cantons qui

devraient juger « ex ante » de la disponibilité d'un fournisseur ä

remplir ses obligations tarifaires.

Les deux autres conditions sont également inutiles. En effet, il est