Progetto
Consultazione 2008/113: Revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 2 pagine
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Ordonnance sur l’assurance-maladie RO
Art. 52a Organisations de physiothérapie
Les organisations de physiothérapie sont admises lorsqu’elles:
a. sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b. ont délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c. disposent du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité;
d. disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d’activité;
e. participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent que leur champ d’activité soit rempli et que des soins adéquats et de bonne qualité soient dispensés.
Art. 59a
Abrogé
Art. 90b
Abrogé
II
Disposition transitoire de la modification du...
Pour les projets pilotes visés à l'art. 36a approuvés avant l'entrée en vigueur de la modification du ..., la durée de quatre ans est réduite du temps déjà écoulé lors de l'entrée en vigueur de la présente modification.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2009.
... Au nom du Conseil fédéral suisse: