Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 103Fedlex · Rapporto esplicativo
6. Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière57
Art. 11, al. 5, let. c
5 L’incapacité de conduire est réputée établie si la personne concernée a conduit:
c. un véhicule automobile en trafic voyageurs transfrontalier ou soumis à concession, que le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,80 pour mille, et qu’elle reconnaît cette valeur par sa signature.
Art. 12 al. 1 let. a chif. 2bis
1 Il y a lieu d’ordonner une analyse de sang lorsque:
a. le résultat inférieur des deux mesures au moyen de l’éthylomètre correspond:
3. à un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,80 pour mille, pour les conducteurs de véhicules automobiles en trafic voyageurs transfrontalier ou soumis à concession, et que la personne concernée ne reconnaît pas les résultats obtenus.
7. Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière58
Préambule
...
vu l’art. 55, al. 6bis et 7, let. a, l’art. 57 et l’art. 106, al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2
vu l’art. 12, al. 1, let. c et 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)3,
Art. 2, al. 5
5 L’incapacité de conduire due à l’effet de l’alcool (état d'ébriété) est réputée établie pour les conducteurs en trafic voyageurs transfrontalier ou soumis à concession lorsqu’ils présentent un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou une quantité d’alcool dans le corps qui entraîne un taux d’alcoolémie équivalent. A partir de 0,80 pour mille, on parle de taux d’alcoolémie qualifié.
8. Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux59
Art. 1, al. 2
Les art. 5 à 12, 17 à 19, 21 à 40, 43, 44, al. 1 à 3, 45, al. 1 et 2, 46 à 49 et 57 sont applicables à la construction, à l’équipement et à l’exploitation des bateaux à passagers des entreprises de navigation qui ne sont pas au bénéfice d’une concession fédérale.
Art. 5, al. 1
1 La planification, le calcul, la construction et la maintenance des bateaux et des installations doivent se faire selon les règles reconnues de la technique et être effectués sous la direction de spécialistes.
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RS 741.013
58
RS 741.11
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