Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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Preuves à fournir pour l’obtention du certificat de sécurité

Afin que le certificat de sécurité puisse être délivré dans les délais, les documents suivants doivent être joints à la demande:

a. description du système de gestion de la sécurité, par tronçon et en fonction des règles de garantie de la qualité;

b. analyse des risques et mesures de sécurité ordonnées sur cette base;

c. liste des catégories de personnel chargée d’activités déterminantes pour la sécurité, avec les effectifs et une déclaration formelle selon laquelle le personnel en question dispose des qualifications requises;

d. liste des véhicules à utiliser, avec leur admission ou homologation de série;

e. tableau comparatif des conditions requises par chaque tronçon en termes de véhicules et des propriétés effectives des véhicules conformément à l’admission;

f. attestation d’assurance responsabilité civile ou preuve de sûretés pour un montant équivalent;

g. déclaration formelle (attestation) par laquelle l’utilisateur du réseau s’engage, après un contrôle interne, à respecter les dispositions de sécurité concernant les lignes à utiliser;

h. déclaration formelle indiquant que les équipements de véhicules sont conformes à l’équipement des lignes tel qu’il a été constaté par l’OFT ou que la tolérabilité des écarts a été vérifiée lors de l’analyse des risques visée à la lettre b;

i. déclaration formelle stipulant que les prescriptions d’exploitation du gestionnaire de l’infrastructure seront respectées et que les écarts éventuels seront déclarés.

3. Ordonnance du 26 janvier 1972 sur le travail dans les entreprises de transports publics (OLDT)50

Adaptations linguistiques

Dans l’ensemble de l’acte, les expressions suivantes ont été adaptées:

a. Remplacement de «loi» par «LDT»

b. Remplacement d’«entreprises d'automobiles assurant un service public de ligne» par «entreprises d'automobiles concessionnaires».

Art. 1, al. 2

2 Sont considérées comme des entreprises d’automobiles concessionnaires celles qui, en vertu d’une concession pour transport de voyageurs, exécutent des courses avec des véhicules routiers.

Art. 4, al. 1, 3 et 4

1 Sous réserve des exceptions visées aux articles 5 ss de la présente ordonnance, la LDT est applicable aux aides privés qui sont occupés par des agences postales.

3 Les prescriptions de l’art. 7, al. 2 et 3, de la LDT ne s’appliquent pas aux aides privés qui sont occupés par des agences postales.

4 La LDT ne s’applique pas aux membres de la famille, ni aux remplaçants des titulaires d’agences postales. Elle ne s’applique pas davantage aux personnes apparentées vivant dans le même ménage que les titulaires d’agences postales.

Art. 7 Durée moyenne du travail quotidien

1 On obtient la durée moyenne du travail quotidien selon l’art. 4, al. 1 et 2, LDT en additionnant les temps de travail accomplis sur une période de 365 jours et en divisant cette somme par le nombre de jours de travail.

2 S’il est nécessaire, pour atteindre la moyenne prescrite, d’insérer des jours de compensation, ceux-ci ne sont pas comptés comme jours de repos, mais comme jours de travail.

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RS 822.211