Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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L’entreprise fournit désormais une attestation contenant les indications selon l’annexe I de la directive précitée. L’attestation comprend également les feuilles annexes.

Art. 10 Permis étrangers

Réglementée jusqu’ici dans l’OCVM, l’obligation pour les étrangers d’obtenir le permis est désormais réglementée au niveau d’une ordonnance du Conseil fédéral. Cela permet de limiter les frais administratifs de l’Office fédéral dans ce contexte sans pour autant menacer la sécurité.

Art. 11 Conditions pour la conduite

Cette disposition est, pour l’essentiel, identique à celles de l’article 78 OCF.

Chapitre 3: Incapacité d’exercer les activités déterminantes pour la sécurité

Art. 12 Communication des capacités de conduite restreintes Cette disposition correspond principalement au contenu de l’article 56 OCVM. Il s’agit de l’étendre à toutes les personnes chargées d’activités déterminantes pour la sécurité.

Art. 13 Evaluation de l’aptitude au service

La présente disposition correspond aussi pour l’essentiel à l’article 56 OCVM. Il s’agit également de l’étendre à toutes les personnes exerçant des activités déterminantes pour la sécurité.

Art. 14 Inaptitude au service due à l’alcool ou à d’autres substances

Des études sur la consommation d’alcool ont montré que la somnolence augmente et que l’attention est limitée dès une alcoolémie de 0.1 pour mille. La valeur-limite de l’alcoolémie désormais applicable pour le personnel chargé d’activités déterminantes pour la sécurité est inférieure à celle de la circulation routière.

Aux termes de l’alinéa 1, l’inaptitude au service est donnée à partir d’une alcoolémie de 0,10 pour mille, ce qui revient, de fait, à une interdiction de consommer de l’alcool. La réglementation actuelle des prescriptions de circulation interdit la consommation d’alcool pendant le travail et dans les six heures qui précèdent le service, mais elle n’exclut pas une alcoolémie considérable. C’est pourquoi la présente disposition introduit pour ainsi dire une tolérance zéro concernant la consommation d’alcool pour le personnel chargé d’activités déterminantes pour la sécurité.

Cette disposition plus stricte que celle applicable aux usagers de la route, demandée par les entreprises, est justifiée par les conditions de travail particulières et la responsabilité assumée par les personnes concernées. Les moniteurs d’auto-école doivent respecter cette valeur-limite depuis le

er janvier 2008.

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L’alcoolémie a été fixée à 0,10 pour mille pour des raisons médicales et métrologiques. Chaque personne a des traces d’alcool de production propre dans son corps et peut révéler une faible alcoolémie dûe à la consommation d’aliments contenant un peu d’alcool, tels que des fruits en fermentation ou même d’une bière sans alcool. Du point de vue métrologique, on peut donc tabler sur le fait que la limite analytique d’une tolérance zéro se situe à 0,10 pour mille. Les méthodes de mesure actuelles permettent de détecter avec certitude une telle alcoolémie.

Selon l’alinéa 2, l’alcoolémie est considérée comme qualifiée au-delà de 0,5 pour mille, ce qui entraîne une peine pécuniaire ou privative de liberté au lieu d’une amende.

L’alinéa 3 reprend les valeurs-limites applicables à la circulation routière concernant les substances qui diminuent l’aptitude au service.

La disposition de l’alinéa 4 reprend la même réglementation que pour la route, tant du point de vue législatif que du contenu.

Art. 15 Interdiction d’exercer une activité déterminante pour la sécurité La notion « autres raisons » comprend également des raisons relevant du domaine spécialisé.

On ne peut pas retirer un permis aux personnes qui n’en ont pas. Pour des raisons d’égalité, il faut cependant pouvoir ordonner pour ces personnes les mêmes mesures que pour celles qui détiennent un permis. Il incombe à