Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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l’entreprise de mettre en œuvre l’interdiction d’exercer une activité déterminante pour la sécurité, puisque l’Office fédéral ne dispose pas de données sur les personnes concernées. L’entreprise peut ordonner la mesure dans le cadre des rapports de travail, démarche qui correspond à la pratique actuelle.

Chapitre 4 Contrôle de l’aptitude à exercer une activité détermi-

nante pour la sécurité

L’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Sur la base de celle-ci, on introduit une réglementation similaire afin de contrôler l’inaptitude au service du personnel déterminant pour la sécurité, toutefois avec d’autres valeurs-limites. Les personnes habilitées à ordonner des contrôles sont désignées comme services compétents. Ceux-ci sont déjà cités dans la loi ; la présente ordonnance ne fixe que les conditions que doivent remplir les personnes que les entreprises ferroviaires désignent. En général, l’autorité déclarée compétente par les cantons est la police.

L’Office fédéral se basera sur les prescriptions fixées par l’OFROU en matière d’exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils, les laboratoires et les procédures.

Art. 16 Service compétent

Les services nommés à l’art. 84 LCdF sont compétents et habilités à effectuer les contrôles.

Les personnes désignées par les entreprises ferroviaires doivent avoir une fonction de cadre et remplir certaines conditions organisationnelles. Il s’agit de garantir un contrôle légal, équitable et rapide.

Art. 17 à 25

Ces dispositions correspondent aux dispositions sur la circulation routière. Les différences concernent les valeurs-limites et l’Office fédéral compétent.

Chapitre 5 Mesures du service compétent

Ici aussi, on a introduit une réglementation analogue à l’OCCR concernant la procédure d’interdiction de service, la réception des documents d’admission et l’information à toutes les autorités. La réglementation de l’article 57

OCVM est abrogée.

Art. 29 Communication du service compétent

La communication par le service compétent ou l’entreprise, prévue à l’alinéa 1, permet de garantir que l’Office fédéral dispose des informations requises pour une éventuelle procédure administrative.

En se fondant sur l’alinéa 2, l’Office fédéral peut désormais fixer dans une directive les infractions aux règles et prescriptions commises par les conducteurs soumis à l’obligation de détenir un permis qui doivent lui être annoncées. Il s’agit notamment de contraventions graves et répétées qui peuvent donner lieu à un examen de l’aptitude. Cette réglementation permet aussi d’obtenir une pratique uniforme des entreprises concernant le traitement des infractions commises par les conducteurs.

Chapitre 6 Communications entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne

Les autorités étrangères et l’Office fédéral doivent avoir accès aux informations nécessaires pour une éventuelle procédure administrative.

Chapitre 7 Mesures administratives

De manière analogue aux réglementations sur la circulation routière, les mesures administratives, définies jusqu’ici dans l’OCVM, sont désormais réglées de manière exhaustive par le Conseil fédéral. Cela étant, on a renoncé au retrait à titre d’avertissement en tant que mesure éducative. Cela est quelque peu compensé par les communications définies à l’article 29.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Des dispositions pénales s’imposent tant pour obtenir un effet préventif que pour garantir la mise en œuvre de l’ordonnance.