Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
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Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF)
du …….
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 16, al. 5, 17, al. 2, 85, 86a, let. e et 97 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance réglemente les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel des entreprises ferroviaires chargé d’activités déterminantes pour la sécurité.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. véhicule moteur: un véhicule ferroviaire avec commande directe ou indirecte et propulsion directe ou indirecte;
b. conducteur de véhi- une personne qui conduit un véhicule moteur d’un cules moteurs: chemin de fer directement ou indirectement;
c. accompagnement de la conduite indirecte d’un véhicule moteur moyennant service: des instructions et des ordres donnés au conducteur de véhicules moteurs;
d. pilotage: l’accompagnement de service dans la cabine de conduite;
Art. 3 Activités déterminantes pour la sécurité
Sont considérés comme activités déterminantes pour la sécurité:
a. la conduite directe ou indirecte de véhicules moteurs;
b. la conduite opérationnelle du service du roulement;
c. la préparation opérationnelle d’un mouvement de manœuvre ou d’un train;
d. la sécurisation d’un chantier sur les voies et aux abords des voies.
Art. 4 Dérogation aux prescriptions
Dans des cas isolés, l’Office fédéral des transports (OFT) peut:
a. ordonner des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance et à ses dispositions d’exécution afin d’écarter les dangers menaçant des personnes, des choses ou des biens importants;
b. autoriser des dérogations si la sécurité reste garantie.
RS ..........
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