Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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3 Les concessions et autorisations peuvent être liées à des conditions ou à des charges.

Art. 5 Fonction de desserte

(Art. 3 LTV)

1Une ligne a une fonction de desserte lorsqu’il y a un point de jonction avec le réseau supérieur des transports publics à au moins une des extrémités de la ligne et une localité à l’autre extrémité ou entre les extrémités.

2Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l’année et comprenant au moins 100 habitants dans:

a. les zones de construction d’un seul tenant d’après la loi sur l'aménagement du territoire12, y compris les zones de protection des eaux, les sites importants, les lieux historiques et les monuments culturels;

b. les habitats dispersés traditionnels;

c. les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d’un point commun.

Art. 6 Transport des voyageurs avec concession obligatoire

(Art. 6 LTV)

Une concession est nécessaire pour:

a. les liaisons régulières entre des points de départ et d’arrivée déterminés, les voyageurs étant embarqués et débarqués aux arrêts fixés dans l’horaire (service de ligne), avec fonction de desserte;

b. le service de ligne sans fonction de desserte, lorsque les destinations sont desservies par plus de dix paires de courses par jour;

c. les courses avec fonction de desserte effectuées uniquement lorsque la demande est suffisante (service conditionnel);

d. les courses de ramassage ou pour lesquelles des destinations sont annoncées, notamment les courses sur demande et les courses collectives (courses assimilées au service de ligne), avec fonction de desserte;

e. les transferts de passagers d'avions entre un aéroport et un lieu ou une région touristique (transferts d'aéroport ).

Art. 7 Transport des voyageurs avec autorisation obligatoire

(Art. 7 al. 2 LTV)

Une autorisation cantonale est nécessaire pour:

a. le service de ligne sans fonction de desserte, lorsque les destinations sont desservies par dix paires de courses au plus par jour;

b. le service conditionnel sans fonction de desserte;

c. les courses sans fonction de desserte assimilées au service de ligne;

d. les courses servant exclusivement à transporter des écoliers ainsi que des étudiants (transport d'écoliers);

e. les courses servant exclusivement à transporter des employés (transport de travailleurs);

f. les courses effectuées par une entreprise autre qu'une entreprise de transport ou pour son compte ou sur son ordre exclusivement pour sa clientèle, ses membres ou ses visiteurs.

Art. 8 Dérogations à la régale du transport des voyageurs

(Art. 5 LTV)

1 Sont soustraits à la régale du transport des voyageurs:

a. les courses avec des véhicules construits et équipés pour transporter 9 personnes au maximum, conducteur compris;

b. les courses proposées régulièrement et selon un horaire pendant au plus 14 jours consécutifs dans la même année;

c. le transport exclusif de personnes handicapées;

d. le transport exclusif de militaires;

e. les courses transportant des groupes de passagers préalablement constitués d’un point de départ commun à une destination commune, dans la mesure où le transport a lieu dans le cadre d’une offre de voyage forfaitaire;

12 RS 700