Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
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b. aucune offre de transport cofinancée par les pouvoirs publics n’est sensiblement concurrencée;
c. aucun intérêt essentiel lié à l’environnement ou à l’aménagement du territoire ne s’y oppose, et que
d. l’entreprise garantit le respect des dispositions légales.
Art. 31 Renouvellement
(Art. 9 al. 1 et 2 LTV)
L’autorisation peut être renouvelée lorsque les conditions d’octroi sont toujours remplies.
Art. 32 Modification et transfert
L’autorisation peut être modifiée ou transférée sur demande du titulaire.
Art. 33 Suppression
Si le titulaire de l’autorisation souhaite cesser ses activités, il doit soumettre à l’autorité compétente une demande de suppression de la concession. Il ne doit pas cesser l’exploitation avant la suppression de la concession.
Art. 34 Compétence
(Art. 7 al. 2 LTV)
1 Les cantons sont compétents pour les autorisations visées dans la présente section.
2 Pour les transports d'écoliers et de travailleurs qui franchissent les frontières cantonales, l’autorisation est octroyée par le canton où se trouve le centre d'apprentissage ou le lieu de travail. Pour les autres courses qui franchissent les frontières cantonales, l’autorisation est octroyée par le canton où se trouve leur lieu de départ. Il y a lieu d’entendre les cantons concernés. L’OFT statue en cas de litige.
Art. 35 Communication à l’OFT
Les cantons portent leurs autorisations à la connaissance de l’OFT.
Art. 36 Prescriptions cantonales
Les cantons édictent des prescriptions complémentaires relatives à la procédure d’autorisation en désignant notamment les autorités chargées des autorisations et de la surveillance. Ils fixent les émoluments.
Chapitre 3 Autorisations pour le transport transfrontalier des voyageurs
(Art. 8 et 9 LTV)
Art. 37 Champ d'application
1 Le présent chapitre est applicable au transport exclusivement transfrontalier des voyageurs.
2 L’autorisation définie dans le présent chapitre ne confère pas le droit de transporter des voyageurs exclusivement à l’intérieur des frontières suisses (interdiction de cabotage).
Art. 38 Principe
Les autorisations pour le transport transfrontalier des voyageurs peuvent être conférées à:
a. des personnes physiques;
b. des personnes morales;
c. des collectivités et établissements de droit public ayant une personnalité juridique.
Art. 39 Transport des voyageurs avec autorisation fédérale
Une autorisation fédérale est nécessaire pour:
a. les liaisons transfrontalières régulières assurées selon un horaire entre un point de départ et un point d’arrivée déterminés, les passagers pouvant des-