Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
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f. les courses transportant des groupes de passagers préalablement constitués et les ramenant à leur point de départ avec le même véhicule (circuits);
g. toutes les autres courses auxquelles ne s’applique pas l'article 6 ou 7.
2 Si les courses prévues sont comparables aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du service de ligne ou si elles s’adressent à leurs utilisateurs, elles sont soumises à la régale du transport des voyageurs.
3 En cas de doute, l’Office fédéral des transports (OFT) décide si une concession ou une autorisation est nécessaire pour un service de transport.
Art. 9 Concessions et autorisations de lignes
1 Les concessions et autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées.
2 Sont réputées lignes toutes les courses ininterrompues sur des parcours ayant le même point de départ et d’arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur certaines sections. Sont aussi considérés comme point de départ et d’arrivée les nœuds et les points où la fonction de desserte se modifie.
3 Les offres ayant diverses fonctions de desserte sur le même tronçon sont chacune considérées comme une ligne à part entière.
Art. 10 Concessions et autorisations de zone
1 Des concessions et autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voya-
geurs à l’intérieur d’une zone déterminée, lorsque:
a. des autobus ou des bateaux sont employés et
b. des courses sur demande ou des courses collectives sont prévues.
2 Aucune autre concession ou autorisation territoriale ne peut être octroyée pour la même zone et pour les mêmes services de transport.
Section 2 Concessions
Art. 11 Conditions d’octroi
(Art. 9 al. 1 et 2 LTV)
1 Une concession peut être octroyée uniquement:
a. si la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, sans être notamment contraire à des intérêts essentiels de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement;
b. si du point de vue de l’économie nationale, aucune condition de concurrence nouvelle ne porte préjudice à l’offre actuelle d’autres entreprises de transports, notamment:
1. si aucune offre de transport au bénéfice d’une concession fédérale n’est menacée dans son existence,
2. si aucune offre de transport cofinancée par des contributions d’exploitation ou d’investissements des pouvoirs publics n’est sensiblement concurrencée;
c. si l’entreprise dispose de tous les droits requis pour l’utilisation des voies de communication;
d. si l’entreprise garantit le respect des dispositions légales.
2 Pour les transferts d'aéroport, il est supposé qu’aucune offre de transport cofinancée par les pouvoirs publics n’est sensiblement concurrencée.
Art. 12 Demande de concession
1 L’entreprise doit remettre une demande à l’autorité compétente au plus tôt dix mois et au plus tard trois mois avant la date de la reprise ou de l’extension des courses.
2 La demande doit être motivée et contenir les indications mentionnées en annexe.
3 L’autorité compétente fixe le nombre d’exemplaires de la demande à fournir.