Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 95Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 6d (complément)
L’exception à l’obligation de porter sur soi une copie authentifiée de la licence doit s’appliquer uniquement aux véhicules utilisés pour le service de ligne dans le cadre d’une concession. Le trafic par bus de ligne au bénéfice d’autorisations fédérales ou cantonales reste donc soumis à cette obligation. Il s’agit là simplement d’une précision qui entérine la pratique actuelle.
Commentaires – ordonnance sur les parts cantonales dans les indem-
nités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR)
L’article 18a de la loi sur les installations de transport à câbles fournit désormais la base légale pour l’indemnisation des installations de transport à câbles.
Les dispositions de l’OPCTR ne s’appliquent plus au trafic marchandises sur voie étroite.
Aucune autre adaptation n’a été apportée.
Commentaires – ordonnance sur le contrôle de la circulation routière et ordonnance sur les règles de la circulation routière
La consommation d’alcool doit également être interdite pour les chauffeurs de véhicules routiers utilisés dans le trafic voyageurs transfrontalier ou soumis à concession. A cet effet, la limite adoptée est la même que celle prévue dans le cadre de Via sicura pour les personnes qui transportent des voyageurs à titre professionnel, des marchandises avec des poids lourds ou des marchandises dangereuses.
Commentaires – Ordonnance sur la construction des bateaux Article 1 alinéa 2
Avec la référence aux art. 43 et 45, al. 1 et 2, la révision du 2 mai 2007 de l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) est complète. Ainsi, ces dispositions de l’ordonnance sur la construction des bateaux s’appliquent également aux entreprises de navigation qui ne sont pas au bénéfice d’une concession, comme cela avait été décidé par le Conseil fédéral avec la révision de l’ONI.
Article 44 alinéas 4 et 5
Les prescriptions de l’ordonnance du xx. xx. 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire s’appliquent par analogie au personnel des entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale pour autant que cela soit possible compte tenu des particularités des bateaux, de leur exploitation et des installations.
S’appliquent notamment par analogie les valeurs-limites en matière d’alcool et de drogues, la procédure de contrôle de l’aptitude au service, les mesures, les mesures administratives et l’interdiction de toute activité déterminante pour la sécurité.
Les membres de l’équipage qui ne possèdent pas de permis (matelots,
machinistes, aides-machinistes) ne peuvent pas être sanctionnés par un retrait de permis. Or, selon le principe de l’égalité de traitement, ils devraient encourir les mêmes mesures que le reste de l’équipage. En ce qui concerne l’interdiction de toute activité déterminante pour la sécurité ou
l’avertissement, il importe que les membres de l’équipage sans permis puissent être jugés aussi fermement que le personnel qui possède un permis de conduire. L’Office fédéral ne disposant pas de données sur ces personnes,