Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
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2. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire48
Adaptations linguistiques
Dans l’ensemble de l’acte, les expressions suivantes ont été adaptées:
a. Remplacement des expressions «Bahnunternehmung» et «Unternehmung» par «Eisenbahnunternehmen» (ne concerne que le texte allemand);
b. Remplacement d’«Unternehmung» par «Unternehmen» (ne concerne que le texte allemand);
c. Remplacement d’«Office fédéral» par «OFT».
d. Remplacement de «LCF» par «LCdF».
Art. 3, al. 1, phrase introductive
1L’Office fédéral des transports (OFT) accorde l’autorisation d’accès au réseau, pour dix ans au maximum, aux entreprises.
Art. 7, al. 1
1L’entreprise requérante doit prouver que les véhicules répondent aux exigences d’une exploitation sûre (art. 9, al. 2, let. c, LCdF). Elle doit notamment garantir qu’elle utilise uniquement des véhicules admis selon l’OCF49 ou selon des dispositions étrangères au moins équivalentes et dont le contrôle périodique est garanti.
Art. 8 Certificat de sécurité
1 Le respect des dispositions sur le personnel à employer et les véhicules, par rapport aux lignes à desservir, la garantie de l’assurance responsabilité civile prescrite et l’observation générale des dispositions de sécurité de ces lignes (art. 9, al. 2, let. f, LCdF) doivent être confirmés à l’OFT, preuves à l’appui selon l’annexe 2, 30 jours avant la mise en exploitation, puis à l’expiration de la durée de validité.
2 Une fois le contrôle effectué, l’OFT délivre le certificat de sécurité pour les lignes correspondantes.
3 La durée de validité est déterminée par l’OFT en fonction des conditions d’exploitation. Elle est de trois ans au maximum.
Art. 24 Droit de contrôle du gestionnaire de l’infrastructure
1 Le gestionnaire de l’infrastructure a le droit de vérifier par des sondages l’application des prescriptions par les utilisateurs du réseau. A moins de soupçons fondés, les contrôles qui en résultent ne doivent pas entraver l’exploitation.
1bis Les gestionnaires de l’infrastructure signalent à l’OFT les irrégularités constatées à l’occasion de ces contrôles.
2 Si des passagers, des tiers, des installations ou d’autres trains sont manifestement mis en danger, le gestionnaire de l’infrastructure peut interdire à un train de poursuivre sa course. Il en informe l’OFT dans un délai de trois jours ouvrables.
Annexe 2 (Art. 8 al. 1)
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RS 742.122
RS ..........
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