Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
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d. les personnes et les marchandises déplacées sur ordre des organes de la coopération nationale en matière de sécurité.
3 Les transports assurant l’approvisionnement du pays concernent:
a. les organes chargés de l’approvisionnement du pays;
b. les personnes assurant cet approvisionnement;
c. les animaux et les marchandises déplacés sur ordre des organes précités.
4 Les transports de la protection civile concernent:
a. les membres de la protection civile;
b. les biens de la protection civile de la Confédération, des cantons et des communes;
c. les personnes et les marchandises déplacées sur ordre des organes de la protection civile.
5 Les transports militaires concernent:
a. les membres de l’armée et les formations complètes;
b. les prisonniers de guerre et les internés;
c. les biens de l’armée et de l’administration militaire;
d. les animaux de l’armée.
6 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est habilité à exempter, pour une durée limitée, des entreprises de l’obligation d’effectuer en priorité des transports relevant de la coopération nationale en matière de sécurité si lesdites entreprises rencontrent des difficultés
d’exploitation particulières.
Art. 5 Coordination
Les Chemins de fer fédéraux (CFF) coordonnent l’exécution des transports relevant de la coopération nationale en matière de sécurité avec les autres entreprises de transport, notamment en ce qui concerne le déroulement de l’exploitation et les horaires.
Art. 6 Décision sur les priorités en matière de transport
Si les transports relevant de la coopération nationale en matière de sécurité ne peuvent plus être assurés, le président de la l’organe directeur de la Coordination des transports en cas d’évènement (art. 4, al. 1 de l’ordonnance du 1er septembre 2004 sur la coordination des transports en cas d’évènement45) fixe les priorités, après avoir pris l’avis des partenaires de la coopération nationale en matière de sécurité.
Art. 7 Surveillance des mesures préparatoires
La surveillance des mesures préparatoires incombe à l’Office fédéral des transports. Celui-ci peut notamment exiger des adaptations et des modifications.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 29 novembre 199546 relative à la coordination et à l’exploitation des entreprises de la Confédération et des entreprises au bénéfice d’une concession fédérale lors de situations extraordinaires est abrogée.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le jj mm aaaa.
45 RS 520.16 46 RO 1995 5362, 1997 2779