Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/131: Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) · 7 pagine

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OSPro Rapport d'évaluation de l'audition

de point de contact central prenant en charge la coordination et la communication. Ils proposent le Bureau fédéral de la consommation (BFC) comme autorité adéquate. Le TCS motive cette proposition par le fait que le BFC dispose notamment d'une plus grande indépendance par rapport aux milieux de l'économie.

Les prises de position de la CI CDS et de ses membres, Coop, Migros et Denner, sont particulièrement favorables à la création d'un service central de coordination. Leurs auteurs ne comprennent pas pourquoi les responsabilités sont partagées entre sont partagées entre le SECO (art. 3 OSPro pour les tâches de coordination) et le DFE (art. 4 OSPro pour l'exploitation du service d'information et de coordination). Ils soulèvent la question suivante: pourquoi le DFE et non le SECO est-il nommé à l'art. 4 alors que tel devrait être le cas en toute cohérence sur la base de l'art. 3?

4. RAPEX

Divers destinataires de l'audition évoquent explicitement une participation de la Suisse à RAPEX et souhaitent son inscription dans l'OSPro, notamment en ce qui concerne les compétences.

La Suisse en est encore au stade des négociations avec l'UE en ce qui concerne RAPEX; aussi n'est-il pas possible à l'heure actuelle d'en faire l'objet d'une ordonnance.

5. Obligations consécutives à la mise sur le marché

D'après l'Association des entreprises suisses d'ascenseurs (ASA) et economiesuisse, les obligations consécutives à la mise sur le marché inscrites dans l'art. 8 LSPro déstabilisent et entraînent des problèmes d'exécution. D'autres participants à l'audition comme la la Fédération romande des consommateurs (FRC) et Swiss Retail Federation regrettent l'absence de certaines dispositions d'exécution de l'art. 8 LSPro dans l'OSPro, en particulier sur le déroulement de l'ensemble de la procédure de signalement prévue par l'art. 8, al. 5, LSPro mais aussi sur les obligations des distributeurs dans le cadre de l'art. 8, al. 4, LSPro.

C'est pour différentes raisons que des dispositions d'exécution plus précises de l'art. 8, al. 4 et 5, LSPro n'ont pas été introduites dans l'OSPro. Une formulation plus détaillée ne permet pas de garantir une plus grande sécurité juridique. Les dispositions de l'art. 8, al. 5, LSPro constituent une base suffisante pour l'exécution des obligations. D'autres dispositions sur les obligations consécutives à la mise sur le marché, comme il en existe dans le droit sur les denrées alimentaires (art. 49 ODAIOUs), ne sont pas formulées plus précisément et n'exposent pas la procédure entière de signalement. Il incombe donc aux autorités compétentes d'établir une telle procédure et de la communiquer aux sujets de droit. En ce qui concerne les obligations des distributeurs, les dispositions de l'art. 8, al. 4, LSPro laissent, il est vrai, une marge d'interprétation mais cette dernière ne saurait être supprimée entièrement par des dispositions d'exécution plus concrètes. Pour finir, l'ampleur des obligations statuées à remplir va dépendre du type de produit et de la relation juridique entre le producteur et le distributeur.

Le besoin du législateur de mettre en place des règles générales et abstraites pouvant s'appliquer à un grand nombre de produits se heurte au besoin de certaines branches de disposer d'un guide d'action pour leurs acteurs et produits spécifiques. Les règles générales et abstraites ne sont pas une nouveauté dans le domaine du droit des produits. Ainsi les règles du droit de la responsabilité du fait des produits sont-elles également générales et abstraites, sans que cela ne crée de difficultés particulières dans la pratique. Il incombera en particulier au service d'information et de coordination à créer en vertu de l'art. 4 OSPro de mettre à disposition les lignes directrices et les formulaires nécessaires pour la pratique.

2010-02-23/207 \ COO.2101.104.5.2008478 3/7