Progetto
Consultazione 2009/137: Rapport complémentaire sur la conclusion d'un nouvel avenant à la convention franco-suisse de 1966 contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 7 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Doubles impositions. Avenant à la Convention entre la Suisse et la France
- des droits d’enregistrement;
- de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales;
- de la taxe professionnelle;
- de la taxe d’habitation;
- et des taxes foncières.
b) pour la Suisse:
- de la TVA;
- des droits d’enregistrement;
- des impôts fonciers;
- et des impôts sur les successions et les donations.
2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli.
3. En cas d’urgence ou d’échec de la procédure prévue au paragraphe 2, l’Etat requis procède, sur demande de l’Etat requérant, à la notification selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification des actes ou documents de nature identique ou analogue. Lorsque la Suisse est l’Etat requis, la notification peut en outre être effectuée par l’Administration Fédérale des Contributions.
4. Les créances notifiées dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat requérant valent information du débiteur.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application du présent Article. »
Art. 9
1. Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un nouveau point V ainsi rédigé:
« Nonobstant les dispositions de l’article 1erde la Convention, les fonds de pension, caisses de retraite ou institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages prévus à l’article 11, paragraphe 2, a) et aux articles 12 et 13 de la Convention, à condition qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de leurs bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l’un ou l’autre des Etats contractants. L’expression fonds de pension, caisse de retraite ou institution de prévoyance désigne toute personne:
a) constituée et reconnue en tant que telle en vertu de la législation d’un Etat contractant;
b) exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d’autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes; et