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Consultazione 2009/137: Rapport complémentaire sur la conclusion d'un nouvel avenant à la convention franco-suisse de 1966 contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 7 pagine

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Doubles impositions. Avenant à la Convention entre la Suisse et la France

c) exonérée d’impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au b).»

2. Les points V, VI, VII, VIII et IX du Protocole additionnel à la Convention sont renumérotés respectivement points VI, VII, VIII, IX et X.

Art. 10

Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un point XI ainsi rédigé:

« Dans les cas d’échanges de renseignements effectués sur le fondement de l’article 28 de la Convention, l’autorité compétente de l’Etat requérant formule ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

La référence aux renseignements « vraisemblablement pertinents » a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants « d'aller à la pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé.

L’autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis:

a) le nom et une adresse de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l’identification de la personne (date de naissance, état-civil…);

b) la période visée par la demande;

c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis;

d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;

e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.

Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s’appliquent dans l’Etat requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.

Il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base de l’article 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. »

Art. 11

1. Chacun des Etats contractants notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet le jour de réception de la dernière notification.