Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/137: Rapport complémentaire sur la conclusion d'un nouvel avenant à la convention franco-suisse de 1966 contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 8 pagine
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mobiliers situés en France par un résident de Suisse au refus d’un report
d’imposition sur des plus-values sur titres réalisées dans le cadre de fusion impliquant une société suisse. Dans la présente révision, l’intitulé de la convention a été formellement modifié, en ajoutant au but d’éliminer les doubles impositions celui de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, afin de permettre, en combinaison avec le contenu matériel de l’article 28 nouveau, d’échapper à ces contre-mesures. La référence à l’évasion fiscale ne vise pas les cas d’optimisation fiscale mais bien les cas de soustraction, ce que confirme le principe de subsidiarité mentionné ci-dessus et qui figurera désormais dans le chiffre XI du protocole additionnel.
En raison du parallélisme effectué du côté français entre les contre-mesures et le niveau d’assistance requise, il n’a pas été possible de maintenir le privilège de la « demi-base » introduit par l’avenant du 12 janvier 2009. Un tel maintien aurait entraîné une première application de l’échange de renseignements nouveau au 1er janvier 2009, ce qui n’était pas envisageable du côté suisse. Il a donc été renoncé à cette solution en partant de l’idée que cette situation sera réglée, comme l’ensemble des contre-mesures, par la première application de l’échange de renseignements prévue dès le 1.1. 2010 vraisemblablement (1erjanvier qui suit la date de signature) une fois le nouvel avenant entré en vigueur. Pour les actionnaires résidents de France disposant de dividendes de source suisse le dommage devrait donc être limité à l’année 2009.
Par ailleurs, comme il est prévu du côté français que ces contre-mesures soient étendues et renforcées dans le cadre du suivi par la France des travaux du G 20 par rapport aux Etats considérés comme non coopératifs, c.-à-d. n’étant pas liés par une convention avec la France en vue de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, le paraphe de l’avenant évitera à la Suisse d’être dans une situation difficile et péjorée dans les relations fiscales franco-suisses comparativement aux autres Etats industrialisés, ce qui aurait été nuisible à la capacité concurrentielle suisse.
2. Article 9 de l’avenant concernant un nouveau point V du protocole addition-
nel – Qualité de « résident » pour les fonds de pension et institutions de prévoyance
L’occasion de la mise au niveau international des engagements respectifs en matière d’assistance administrative a été saisie pour régler le cas des fonds de pension suisses pour lesquels les autorités françaises refusaient depuis 1997 le droit aux avantages conventionnels.
Elles considéraient en effet que les avantages conventionnels ne pouvaient être revendiqués par des personnes bénéficiant de l’exonération en Suisse au sens de l’article 56 LIFD, ou dispositions cantonales correspondantes, lesquelles ne pouvaient être considérées comme des résidents de Suisse selon l’article 4, par. 1 de la convention du fait de leur exonération. Une disposition expresse selon elles dans la convention était nécessaire pour couvrir ces cas, toutefois tel n’était pas le cas dans la convention franco-suisse contre les doubles impositions.
En dépit des demandes suisses expresses de régler de tels cas dans la convention lors de la révision signée le 12 janvier 2009, un règlement de cette question n’avait pas pu être obtenu jusqu’ici par la Suisse.