Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/137: Rapport complémentaire sur la conclusion d'un nouvel avenant à la convention franco-suisse de 1966 contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 8 pagine

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L’article 9 prévoit désormais que les fonds de pension, caisses de retraite ou institutions de prévoyance peuvent bénéficier du taux d’impôt à source réduit à 15 % pour les dividendes, à 0 % pour les intérêts et à 5 % pour les redevances. Les conditions posées, à savoir plus de 50 % de bénéficiaires résidents de l’un ou l’autre des Etats contractants, constitution et reconnaissance selon la législation d’un Etat contractant, activité principale de prévoyance et exonération des revenus liés à cette activité peuvent être considérées comme remplies d’emblée pour les institutions de prévoyance du 1er, du 2èmeet du 3èmepilier A s’agissant de la Suisse.

Cette solution apporte ainsi une issue satisfaisante à une situation bloquée depuis de nombreuses années.

3. Article 12 de l’avenant concernant l’entrée en vigueur

L’avenant entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications signifiant l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne. Il sera applicable aux demandes de renseignements visant les années civiles ou exercices commençant à compter du 1erjanvier de l’année qui suit la date de signature. S’agissant de la notification de créances fiscales, il sera applicable à toute créance non prescrite à la date de l’entrée en vigueur.

Les autres dispositions de l’avenant seront applicables aux revenus afférents à toute année civile ou exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur.

III. Appréciation et conclusion

Parmi les thèmes de révision proposés du côté suisse figuraient en outre

l’introduction d’un taux zéro pour les redevances, ou à tout le moins la reprise des solutions de l’article 15 de l’Accord entre la Suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (taux zéro pour les redevances payées entre entreprises associées). La France continue de constater toutefois que le flux de redevances est à son avis trop déséquilibré et unilatéralement favorablement à la Suisse. Pour cette raison, elle continue de refuser un taux 0 % général sur les redevances de licence. Par ailleurs, la solution de l’article 15 concernant les entreprises associées est un accord sui generis qu’elle ne peut envisager, en tout cas à l’heure actuelle, de reprendre tel quel dans la convention s’agissant des redevances.

Du point de vue suisse, et en tenant compte des changements drastiques intervenus récemment sur la scène internationale, et ceux à venir pour les Etats évalués comme non coopératifs en matière d’assistance administrative, les solutions retenues dans le projet d’avenant peuvent être considérées dans l’ensemble comme favorables.

Grâce à l’entraide administrative prévue, elles règlent des questions également fondamentales concernant la place économique suisse (article 11 et article 14 CDI-F en particulier) et évitent par ailleurs des contre-mesures qui seraient très dommageables pour celle-ci prise dans son ensemble. A ce stade ont été évoquées publiquement du côté français comme contre-mesures, notamment la possibilité de limiter ou supprimer la déductibilité des paiements et honoraires réglés à des fournisseurs établis