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Consultazione 2009/138: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique en matière d'impôts sur le revenu · 10 pagine

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Doubles impositions. Protocole modifiant la Convention de double imposition avec le Mexique

les. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Aux fins de l’obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.

Art. VIII

Le par. 2 du Protocole de la Convention est supprimé et remplacé par le nouveau par. 2 suivant:

«2. En ce qui concerne l’article 4

a) Eu égard au par. 1, il est entendu que l’expression «résident d’un Etat contractant» comprend:

i) un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus établis dans cet Etat; et

ii) une organisation établie et administrée exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, artistiques, sportives ou éducatives (ou plusieurs de ces buts) et qui est un résident de cet Etat conformément à sa législation, nonobstant le fait qu’une partie ou la totalité de ses revenus ou gains peuvent être exemptés de l’impôt selon le droit interne de cet Etat.

Concernant la lettre i), il est entendu que sont considérés comme un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus d’un Etat contractant, tout fonds de pension ou institution de prévoyance reconnu et contrôlé conformément aux dispositions statutaires de cet Etat, qui est généralement exempté de l’imposition sur le revenu et qui est géré principalement en vue d’administrer ou d’accorder des pensions ou prestations de retraite ou d’obtenir des revenus pour le compte de l’une ou l’autre de ces institutions.

b) Eu égard au par. 3, il est entendu que le « lieu de la direction effective » désigne le lieu où la gestion centrale, les décisions et opérations commerciales nécessaires à la conduite de l’entité commerciale sont prises dans une large mesure, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents.»