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Consultazione 2009/138: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique en matière d'impôts sur le revenu · 10 pagine

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Doubles impositions. Protocole modifiant la Convention de double imposition avec le Mexique

Art. XI

Le par. 6 bis suivant, en ce qui concerne l’art. 11, est ajouté après le nouveau par. 6 en ce qui concerne les art. 10, 11 et 12 du Protocole de la Convention:

« 6 bis. En ce qui concerne l’article 11.

Aux fins du paragraphe 2 de l’article 11, si après la date de signature de la présente Convention, le Mexique accorde un taux d’impôt sur les intérêts plus bas que celui mentionné dans ce paragraphe, dans un accord ou une convention conclu avec un Etat qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, ce taux plus faible s’appliquera à la présente Convention à partir de la date à laquelle un tel accord ou une telle convention entre en vigueur.»

Art. XII

Les let. suivantes c) et d) sont ajoutées après la let. b) du par. 7 du Protocole en ce qui concerne l’art. 12 de la Convention:

«c) Aux fins du par. 2, si après la date de signature de la présente Convention, le Mexique accorde un taux d’impôt sur les redevances qui est plus bas que 10 pour cent dans un accord ou une convention conclu avec un Etat qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, ce taux plus faible s’appliquera à la présente Convention à partir de la date à laquelle un tel accord ou une telle convention entre en vigueur.

d) Aux fins du par. 3, si après la date de signature de la présente Convention, le Mexique convient d’exclure du champ d’application de l’art. 12 l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique dans un accord ou une convention conclu avec un Etat qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, cette exclusion s’appliquera à la présente Convention à partir de la date à laquelle un tel accord ou une telle convention entre en vigueur.»

Art. XIII

Le par. 9 est supprimé. De nouveaux par. 9, 10 et 11 sont ajoutés dans le Protocole de la Convention qui sont libellés comme suit:

«9. En ce qui concerne les articles 18 et 19

Il est entendu que le terme «pensions» utilisé dans les articles 18 et 19 respectivement, comprend non seulement les paiement périodiques mais encore les paiements forfaitaires.

10. En ce qui concerne l’article 23

Si après la date de signature de la présente Convention, le Mexique convient d’introduire une clause d’arbitrage dans un accord ou une convention conclu avec un Etat tiers qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, les autorités compétentes de la Confédération suisse et des Etats-Unis du Mexique entameront des négociations dès que possible en vue de conclure