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Consultazione 2009/138: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique en matière d'impôts sur le revenu · 10 pagine

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Doubles impositions. Protocole modifiant la Convention de double imposition avec le Mexique

Art. IX

Les let. a) et c) du par. 3 du Protocole en ce qui concerne l’article 7 sont supprimées. La let. a) est remplacée par la nouvelle let. a) suivante:

«a) Il est entendu que dans le cas de bénéfices provenant d’activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable, seuls sont imputables à un tel établissement stable les montants résultant des fonctions exécutées, des actifs utilisés et des risques assumés par cet établissement stable.»

Art. X

Le par. 6 du Protocole de la Convention est supprimé et remplacé par le nouveau par. 6 suivant:

«6. En ce qui concerne les articles 10, 11 et 12

1. Les dispositions des art. 10, 11 et 12 ne s’appliquent pas aux dividendes, intérêts ou redevances payés conformément à, ou faisant partie d’un système de relais. L’expression «système de relais» désigne une opération commerciale, ou une série d’opérations commerciales, organisée de telle sorte qu’une personne résidente d’un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente Convention touche des revenus provenant de l’autre Etat contractant, revenus qu’elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n’est pas un résident de l’un des Etats contractants et qui, si elle touchait directement ces revenus de l’autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre aux avantages d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l’Etat contractant duquel proviennent ces revenus ni à d’autres avantages en relation avec ces revenus qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d’un Etat contractant en vertu de la présente Convention; de plus, l’objectif principal d’un tel système doit être de bénéficier des avantages de la présente Convention. Les autorités compétentes peuvent convenir des cas ou circonstances, dans le cadre de la procédure amiable, où l’organisation d’un système de relais a pour objectif principal d’obtenir des avantages selon la présente disposition.

2. Une société, qui est un résident d’un Etat contractant, dans laquelle des personnes qui sont des résidents de l’autre Etat contractant ont, directement ou indirectement, un intérêt substantiel sous forme d’une participation ou d’une autre manière, ne peut demander le dégrèvement des impôts que cet autre Etat contractant lève sur les dividendes, intérêts ou redevances provenant de cet autre Etat contractant que si ces dividendes, intérêts ou redevances sont assujettis à l’impôt sur les sociétés dans le premier Etat contractant mentionné sans bénéficier d’une exonération, ou sans bénéficier d’une déduction, d’un abattement ou d’une autre concession ou bénéfice spéciaux qui ne pourraient pas être obtenus par d’autres résidents de cet Etat contractant.»