Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/138: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique en matière d'impôts sur le revenu · 9 pagine
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Une clause de la nation la plus favorisée garantit à la Suisse le même traitement plus favorable qui serait accordé par le Mexique à un autre Etat de l’OCDE après la signature du présent protocole de révision (Article XI).
Articles V et VI (Art. 13 et 21, par. 2, let. c) de la convention – Gains en capital)
En droit interne mexicain, les cessions de participation sont imposées aux taux de 28 % sur le net et à 25 % sur le brut (dans ce dernier cas, s’il n’y a pas de représentant fiscal au Mexique). Du côté mexicain, on réclamait avec insistance la confirmation dans la convention de ce droit d’imposition sur les actions, mais on était prêt toutefois à l’abaisser et à l’assortir d’exonérations. Dans le cadre du compromis global, il a été finalement accepté de concéder un droit d’imposition sur les actions, limité à 10 % (avec imputation en contrepartie) avec les exceptions suivantes: les gains en capital sur les actions traitées en bourse, cédées par des banques ainsi que des sociétés d’assurance ou de réassurance ou des fonds de pension sont exonérés.
Par ailleurs, les gains en capital dans les cas de réorganisation seront exonérés aux conditions cumulatives suivantes: si le transfert est effectué à l’intérieur du groupe, si la société transférée est résidente d’un des Etats contractants ou sinon d’un pays tiers ayant conclu un large échange de renseignements avec le Mexique, si la participation est détenue directement ou indirectement avant et immédiatement après le transfert de 80 % des droits de vote et de la valeur de la société associée et si le transfert est effectué au moyen d’un échange d’actions (les paiements en liquide ne profitent pas de l’exonération).
Le cas échéant, l’imputation est prévue à l’art. 21, par. 2, let. c) de la convention.
Articles VII et XIII (Art. 24 de la convention et nouveau chiffre 11 du protocole – Echange de renseignements)
Dans un contexte de globalisation des marchés financiers et surtout de crise financière, la coopération internationale en matière fiscale revêt une importance accrue. Le Conseil fédéral soutient les efforts déployés dans ce domaine. Comme indiqué en préambule, par décision du 13 mars 2009, le Conseil fédéral a annoncé que la Suisse reprendrait le standard de l'OCDE relatif à l’assistance administrative en matière fiscale. Le Conseil fédéral a également annoncé que la future politique d’assistance administrative en matière fiscale prendra en compte le respect des droits de procédure, une assistance administrative limitée au cas par cas, des solutions transitoires équitables, une application restreinte aux impôts tombant sous le champ d’application de la convention, le principe de subsidiarité ainsi que
l’élimination des traitements discriminatoires. Ces éléments sont commentés ciaprès.
L’article 24 nouveau reprend, dans les grandes lignes, le texte de l’article 26 du Modèle de convention OCDE. Toutefois, certaines modifications au texte du Modèle de l’OCDE ont été prévues pour limiter l’échange de renseignements aux impôts couverts par la convention, exclure la transmission des renseignements aux autorités de contrôle, rendre possible l’utilisation des renseignements à d’autres fins sous