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Consultazione 2009/138: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique en matière d'impôts sur le revenu · 9 pagine

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d’ordre virtuel vis-à-vis d’une évolution possible de cette politique, il a été convenu d’ajouter au par. 7 du protocole de la convention des let. c) et d) qui prévoient une clause de la nation la plus favorisée, applicable automatiquement, s’agissant respectivement d’un taux inférieur à 10 % ou d’une définition des redevances qui exclurait le leasing de cette notion qui seraient concédés à un Etat tiers membre de l’OCDE.

Article XIII (Nouveau par. 9 du protocole ad art. 18 de la convention – Pensions)

Conformément à la pratique conventionnelle suisse, le nouveau par. 9 du protocole clarifie que les prestations en capital versées au titre de la prévoyance professionnelle tombent sous la notion de pension.

Article XIII (Nouveau par. 10 ad art. 23 de la convention – Procédure amiable)

La Suisse souhaitait l’insertion d’une clause d’arbitrage comme le prévoit désormais le Modèle OCDE. Pour le Mexique toutefois, les deux seules solutions possibles étaient soit de reprendre la clause d’arbitrage à caractère non contraignant convenue entre le Mexique et les Etats-Unis, soit de garantir à la Suisse un traitement égal par une clause de la nation la plus favorisée dans ce domaine. Cette dernière option paraissant plus intéressante dans l’optique d’une évolution possible du Mexique dans ce domaine, la solution de la clause de la nation la plus favorisée (non automatique) sera reprise dans le par. 10 nouveau du protocole de la

convention. Si le Mexique accorde une clause plus favorable dans ce domaine, des négociations de révision seront alors ouvertes afin d’insérer une telle clause dans la convention.

Article XIV – Entrée en vigueur

Le protocole modifiant la convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications concernant l’achèvement des procédures internes requises en vue son entrée en vigueur. Ces dispositions seront applicables dès le 1erjanvier qui suit cette date, y compris en ce qui concerne l’échange de renseignements prévu dans le nouvel article 24 de la convention.

3. Appréciation et conclusion

Dans l’ensemble, ce projet de protocole de modification contient des solutions qui tout en permettant d’éviter une situation préjudiciable aux relations bilatérales (dénonciation possible de la convention) ont non seulement préservé mais encore amélioré les conditions cadres dont bénéficient les investisseurs suisses au Mexique. Des concessions inévitables ont dû être effectuées mais leur portée devrait demeurer tout à fait acceptable pour la Suisse, en particulier pour les investisseurs suisses au Mexique. Cette révision met à jour de nombreuses dispositions de la convention. Elle garantit en outre dans le domaine des intérêts et redevances, important pour la Suisse, la possibilité de recevoir un traitement aussi favorable que les autres investisseurs de pays tiers, membres de l’OCDE, au Mexique. Enfin, elle met la Suisse en conformité avec les engagements pris en mars 2009 en ce qui concerne l’assistance administrative fiscale en reprenant l’article 26 du Modèle OCDE.