Avamprogetto (francese: CG logiciels standard)

Consultazione 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 8 pagine

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conventionnelle est de 1 %0 en tout par contrat, mais de 10 % au plus de la rémunération totale pour les prestations uniques ou de la rémunération annuelle pour les prestations périodiques. La peine conventionnelle est également due lorsque les prestations sont acceptées sous réserves. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le fournisseur de prestations du respect de ses obligations contractuelles. La peine conventionnelle est décomptée d’éventuels dommages-intérêts.

23 Rémunération

23.1 Le fournisseur de prestations livre ses prestations à des prix fermes. La rémunération est unique ou

périodique.

23.2 La rémunération contractuellement fixée couvre toutes les prestations nécessaires à l’exécution du contrat,

notamment la cession de tous les droits d’utilisation convenus par contrat, les prestations de maintenance et d’assistance éventuelles convenues, tous les coûts de la documentation et des assurances, ainsi que les frais et les redevances publiques (par ex. la taxe sur la valeur ajoutée et les droits de douane). L’offre mentionnera séparément tous les éléments de coût.

23.3 La rémunération est due lors de la remise du logiciel standard ou de son implantation. Reste réservé le plan

de paiement éventuel convenu. Le fournisseur de prestations fait valoir la rémunération à l’aide d’une facture. L’échéance de la rémunération et la périodicité de la facturation pour la maintenance sont fixées dans le contrat. La taxe sur la valeur ajoutée est mentionnée séparément.

23.4 Le bénéficiaire de prestations paie les montants dus dans les 30 jours à compter de la réception de la

facture.

23.5 Pour autant que le contrat le prévoie, le fournisseur de prestations peut demander une adaptation justifiée

de la rémunération périodique pour le début de l’année civile suivante en respectant un délai de trois mois; le montant de cette adaptation ne doit pas dépasser le taux d’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation.

24 Maintien du secret

24.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et informations qui ne sont pas publics ni

accessibles au public. En cas de doute, elles traiteront les faits et informations de manière confidentielle. Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles, de manière que des faits et informations confidentiels soient interdits d’accès et ne parviennent pas à la connaissance de tiers non autorisés.

24.2 L’obligation de garder le secret existe avant même la conclusion du contrat et perdure après la fin des

relations contractuelles.

24.3 Il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque le bénéficiaire de prestations retransmet des

informations confidentielles au sein de son propre groupe de sociétés (ou au sein de l’administration

fédérale) ou à des tiers appelés à prêter leur concours. Pour le fournisseur de prestations, il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque la retransmission est nécessaire à l’exécution du contrat ou lorsqu’elle concerne des dispositions du contrat diffusées au sein de son propre groupe de sociétés.

24.4 Sans autorisation écrite du bénéficiaire de prestations, le fournisseur de prestations ne peut se prévaloir

d’une collaboration, en cours ou achevée, avec le bénéficiaire de prestations, pas plus qu’il ne peut indiquer le bénéficiaire de prestations comme référence.

24.5 Les parties imposent l’obligation de garder le secret à leurs employés, à leurs sous-traitants, à leurs

fournisseurs et aux autres tiers prêtant leur concours.

24.6 Lorsque l’une des deux parties viole une obligation de garder le secret, elle est redevable à l’autre partie d’une peine conventionnelle, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pas commis de faute. Pour chaque violation, la peine conventionnelle est de 10 % de la rémunération annuelle ou de la rémunération totale si une rémunération unique a été convenue, mais au total de 100'000 francs au plus. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas les parties de leurs obligations de garder le secret. La peine conventionnelle est décomptée d’éventuels dommages-intérêts.

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