Avamprogetto (francese: CG logiciels standard)

Consultazione 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

rémunération annuelle au sens du ch. 23 par heure entière ou entamée de retard, mais au moins de 500 francs. Indépendamment du fait qu’un ou plusieurs des délais ou périodes au sens des ch. 17.1 à 17.3 n’aient pas été respectés, la peine conventionnelle par cas de retard s’élève au plus à une rémunération annuelle au sens du ch. 23. Les peines conventionnelles sont également dues lorsque les prestations sont acceptées sous réserves. Le paiement des peines conventionnelles ne libère pas les parties de l’accomplissement ou du respect de leurs obligations contractuelles; les peines conventionnelles sont dues en sus d’éventuels dommages-intérêts.

18 Droits d’utilisation des versions

18.1 A moins que le contrat liant les parties n’en dispose autrement, l’utilisation des versions n’est pas limitée

dans le temps et dans l’espace, pas plus qu’elle n’est révocable. Elle n’est pas liée à l’utilisation d’un

matériel spécifique. Le bénéficiaire de prestations peut faire plusieurs copies des versions sans

rémunération supplémentaire, à des fins de sécurité et d’archivage, notamment pour l’exploitation de

systèmes redondants.

18.2 Dans le cadre des dispositions du ch. 18.1, les versions peuvent être utilisées au sein du groupe de sociétés

ou de l’administration fédérale, de même que dans le cadre des dispositions du ch. 7.5.

19 Début et fin du contrat

19.1 Le contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les deux parties, à moins que le contrat

proprement dit ne fixe une autre date. Il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

19.2 Sauf convention contraire, le bénéficiaire de prestations peut dénoncer le contrat conclu pour une durée

indéterminée, par écrit et pour la fin d’un mois; en revanche, le fournisseur de prestations ne peut dénoncer le contrat qu’après cinq ans à compter de sa conclusion. La dénonciation peut se limiter à certaines parties du contrat. Sauf convention contraire, le délai de résiliation est de douze mois pour le fournisseur de

prestations et de trois mois pour le bénéficiaire de prestations.

19.3 Les deux parties peuvent dénoncer en tout temps le contrat avec effet immédiat pour des raisons majeures.

Sont notamment réputées raisons majeures:

• des événements ou des circonstances qui ne permettent plus de raisonnablement exiger de la partie dénonciatrice le maintien des relations contractuelles, par exemple la violation permanente ou répétée d’importantes obligations contractuelles;

• la publication officielle de l’ouverture de la faillite de l’une des parties ou du sursis concordataire qu’elle a obtenu.

20 Conséquences de la fin du contrat

Les parties définissent dans le contrat quels moyens d’exploitation, données et documents fournis dans le cadre des relations contractuelles doivent être restitués à l’autre partie ou détruits, et dans quel délai.

D DISPOSITIONS FINALES COMMUNES

21 Lieu d’exécution et transfert des profits et des risques

21.1 Le bénéficiaire de prestations désigne le lieu d’exécution. Faute de disposition contraire, le lieu

d’implantation du logiciel est réputé lieu d’exécution.

21.2 Les profits et les risques passent au bénéficiaire des prestations dès que la prestation est disponible.

22 Demeure

22.1 Lorsque les parties ne respectent pas un délai ferme convenu (prestations avec date d’échéance), elles sont

en demeure de ce simple fait. Dans les autres cas, elles le sont sur sommation.

22.2 Lorsque le fournisseur de prestations est en demeure, il est redevable d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Pour chaque jour de retard, la peine

– 5 –