Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

nette n’est accordé que lorsque la part de l’activité au chiffre d’affaires total pour une période fiscale s'élève à plus de 10 %, et non pas déjà à partir du premier franc de chiffre d'affaires réalisé. Cela se justifie en raison de la faible charge administrative pour l'assujetti et pour l’administration que cette manière d’agir permet de maintenir. Pour les entreprises nouvellement assujetties et les assujettis qui commencent une nouvelle activité, on se base sur le chiffre d'affaires escompté pour la première année. Pour les autres assujettis, le deuxième taux est accordé lorsque la limite de 10 % a été dépassée durant les deux périodes fiscales précédentes, ce qui traduit un dépassement régulier. Cela vaut également lorsqu'il y a passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette. La part du chiffre d’affaires de l'activité pour laquelle, après le changement de la méthode de décompte, un deuxième taux de la dette fiscale nette devrait être appliqué a donc dû s’élever à plus de 10 % du chiffre d'affaires total durant les deux dernières années de l’application de la méthode effective.

Al. 2: Les parts du chiffre d’affaires de chaque activité peuvent fortement varier d'année en année. Il arrive donc souvent que la limite de 10 % ne soit pas dépassée durant une année. Cela ne doit cependant pas entraîner la révocation du deuxième taux de la dette fiscale nette. Ce n’est que lorsque la limite n’est régulièrement pas atteinte et que la part du chiffre d’affaires se monte à 10 % ou moins durant deux années consécutives que l’autorisation d’appliquer un deuxième taux de la dette fiscale nette doit être révoquée pour le début de la troisième période fiscale.

Art. 80 Règle des 10 % pour l’attribution d’un deuxième taux de la dette

fiscale nette lorsque sont exercées plus de deux activités

(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Cet article règle l’attribution des taux de la dette fiscale nette lorsque trois activités ou plus sont exercées pour lesquelles différents taux sont applicables pour chacune d’elles.

Let. a: Chaque activité ne peut être décomptée qu’au taux de la dette fiscale nette indiqué sur la liste publiée par l’AFC ou à un taux plus élevé. S’il s’agit toutefois d’une activité pour laquelle le taux prévu est le plus élevé et que cette activité ne permet pas de produire plus du 10 % du chiffre d’affaires, cette règle ne s’applique pas. L’activité en question doit alors être décomptée au taux directement inférieur, applicable en raison de la règle des 10 %.

Let. b: Dès que la part du chiffre d’affaires atteint plus de 10 %, il faut toujours choisir le taux de la dette fiscale nette le plus élevé pour chaque activité. En ce qui concerne les autres activités, l’assujetti peut choisir la combinaison la plus avantageuse. La règle des 10 % doit toutefois être respectée, ce qui signifie que le taux de la dette fiscale nette d’une activité qui produit moins de 10 % du chiffre d’affaires total ne peut pas être choisi.

Let. c: Lors de la vérification du dépassement de la limite des 10 %, les chiffres d’affaires des activités pour lesquelles le même taux de la dette fiscale nette est appliqué doivent être additionnés. Ainsi, si un assujetti réalise, par exemple, 85 % de son chiffre d'affaires en exerçant une activité pour laquelle le taux le plus élevé est prévu, et 8 et 7 % de son chiffre d’affaires, respectivement, en exerçant des activités