Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

de la dette fiscale nette prennent en compte en tant qu’impôt forfaitaire l’ensemble des impôts préalables liés à l’acquisition de marchandises, de prestations, de moyens d’exploitation et de biens d’investissement. Le bien immobilier est cependant exempt d’impôt dans ce cas-là.

Al. 2, let. b: Une imposition est également nécessaire lorsque le bien immobilier a été acquis en procédure de déclaration au sens de l’art. 38 LTVA par un assujetti durant la période où celui-ci appliquait la méthode des taux de la dette fiscale nette auprès d’un vendeur établissant ses décomptes selon la méthode effective et que ce bien est donc dégrevé d’impôt.

Art. 77 Reprise de biens en procédure de déclaration

(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Al. 1: Si un assujetti qui établit ses décomptes selon les taux de la dette fiscale nette reprend l’ensemble ou une part d’un patrimoine en procédure de déclaration et n’affecte pas ce patrimoine ou l’affecte dans une moindre mesure que l’aliénateur à une activité donnant en principe droit à la déduction de l’impôt préalable, il faut, dans certaines circonstances, procéder à des corrections.

Al. 1, let. a: Si l’aliénateur établit également ses décomptes selon les taux de la dette fiscale nette, il n'y a pas de correction à apporter, étant donné que l'ensemble ou la part du patrimoine est déjà imposé.

Al. 1, let. b: Si, par contre, l’aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, l’ensemble ou la part du patrimoine repris est exempt d’impôt. S’il n’est pas affecté ou affecté dans une moindre mesure à une activité imposable, l’impôt sur les prestations à soi-même selon l’art. 31 LTVA doit être acquitté au taux légal correspondant.

Al. 2: Si un assujetti qui établit ses décomptes selon les taux de la dette fiscale nette affecte dans une plus grande mesure que l’aliénateur l’ensemble ou une part d'un patrimoine repris en procédure de déclaration selon l'art. 38 LTVA à une activité donnant en principe droit à la déduction de l’impôt préalable, aucune correction n’est nécessaire, et ce indépendamment du fait que la personne qui transfère le patrimoine applique la méthode effective ou la méthode des taux de la dette fiscale nette. Aucune correction n’est nécessaire car les taux de la dette fiscale nette sont calculés en partant du principe que toutes les acquisitions de marchandises, de moyens d’exploitation et de biens d’investissement sont grevées d’impôt.

Art. 78 Attribution des taux de la dette fiscale nette

(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

L’al. 1 indique que les assujettis sont tenus de décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette accordés par l’AFC. Seuls deux taux au plus sont attribués. La méthode des taux de la dette fiscale nette doit uniquement permettre de simplifier le décompte avec l’AFC. Le décompte le plus simple consiste à n’utiliser qu’un seul taux. C’est le cas pour environ 90 % des plus de 100 000 assujettis qui ont établi leurs décomptes selon les taux de la dette fiscale nette en 2007. Jusqu’alors, seuls 10 % des assujettis à la TVA ont donc décompté l’impôt au moyen de deux taux et